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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-17.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.286

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne, dans son dispositif, a confirmer partiellement une ordonnance de non conciliation qui a statué sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux X... - de la Y... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en cassation formé par Mme de la Y... contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2002 par la cour d'appel de Bourges ; Rejette le pourvoi provoqué formé par M. X... comme étant dépourvu de cause ; Condamne Mme de la Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de La Y... et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz