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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : B 21-24.005
Demanderesse : la société Amarante SARL
représentée par : la SCP Boullez
Défendeurs : la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante
représentée par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
et autres
Ordonnance : n° 31581
O R D O N N A N C E
de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° B 21-24.005, formé le 8 novembre 2021 par la société Amarante SARL contre un arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans un litige l'opposant à la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante, à la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante, à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante, à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante, à M. [W] [E], pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Amarante et au procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Vu la constitution en demande de la SCP Boullez, pour la société Amarante SARL ;
Vu la constitution en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, pour la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante ;
Vu la constitution en défense de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour la SELARL [X] Yang-Ting, agissant en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Amarante ;
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Vu la constitution en défense de la SARL [D], Poupot et Valdelièvre, pour la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mars 2022 ;
Vu les mémoires en défense déposés les 6, 9 et 18 mai 2022 ;
Vu la requête présentée le 6 juin 2022 par la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 10 juin 2022 ;
Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé.
En conséquence,
La requête présentée le 6 juin 2022 par la société [V] Partners SELARL, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Amarante et la société Actis mandataires judiciaires SELARL, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est irrecevable.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Stéphanie Gargoullaud
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