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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° V 18-25.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Amyc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-25.551 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amyc, de Me Balat, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amyc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amyc et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Amyc
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société AMYC à payer à Mme [C] les sommes de 3 035,30 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, 303,53 € bruts à titre de congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, 11 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, 1 500 € nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de la société AMYC basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront supportés par la société, d'AVOIR condamné la société AMYC à payer à Mme [C] la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ;
En l'espèce, Mme [C] invoque des gestes à connotation sexuelle de la part de la nouvelle équipe en place depuis avril 2012 à savoir, M. [B] [F] (fils de l'employeur) et M. [K] et des propos homophobes, vexants, déplacés et blessants tels que « gouine », « tu préfères les chattes, les moules... » de la part de M. [B] [F] (fils de l'employeur), M. [K] et de M. [R] (chef boulanger) et de Mme [J]. Elle évoque également des violences physiques à deux reprises de la part de Mme [J] en lui lançant un roll qu'elle a pu rattraper de justesse et en lui envoyant un carton sur l'escabeau sur lequel elle était juchée manquant de le faire tomber. Elle explique avoir alerté oralement à plusieurs reprises son employeur puis son chef, M. [Z], qui lui a indiqué qu'il ne pouvait rien faire pour elle puisque M. [F] (père) était au courant et ne voulait rien entendre. Elle a été placée en arrêt maladie pour un état dépressif sévère réactionnel, a porté plainte et saisi le défenseur des droits.
Mme [C] verse au soutien de la cause les attestations de deux anciennes salariées de la société AMYC, Mme [D] [S] et Mme [V] [I], qui confirment avoir été directement témoins de propos à caractère homophobe, humiliant et dégradant à l'encontre de Mme [C] en sa présence et en son absence, de la part de certains membres du personnels de la société AMYC et notamment de M. [F] fils de l'employeur. Qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la véracité de ces témoignages alors qu'en revanche les témoignages versés par l'employeur émanent, soit de salariés directement sous sa subordination, ou qui sont directement mis en cause par Mme [C], dont son propre fils, soit des personnes extérieures intervenant temporairement dans le magasin ou clients qui attestent, de manière tout à fait générale, ne pas avoir subi ni remarqué de comportements à caractère homophobe de la part du personnel, qui ne peuvent avoir un caractère probant contredisant des faits précis et concordants.
Il n'est pas contesté que Mme [C] a fait l'objet d'un certificat médical en date du 5 juin 2013 du médecin du travail, le Dr [U] [X], attestant qu'elle présentait un syndrôme anxieux-dépressif secondaire à une situation de harcèlement moral dans son poste de travail. Elle était jugée inapte temporairement pendant deux semaines puis inapte à tous les postes le 2 décembre 2013.
Le 8 juin 2013, Mme [C] a rappelé par écrit à son employeur son entretien du 7 mai 2013 relatif aux faits de harcèlement subis et à son inaction.
Mme [C] démontre par ailleurs par des attestations de ses anciens employeurs et collaborateurs, qu'elle a eu une carrière exemplaire exempte de difficultés et de conflits au travail.
Il résulte par conséquent de l'examen de l'ensemble des faits susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants de présumer que Mme [C] subi des agissements répétés de la part de collègues de travail pouvant caractériser un harcèlement moral sans que l'employeur ne prenne de mesures.
En revanche, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour inaptitude et intervenu en lien avec des agissements caractérisant le harcèlement moral est nul par voie de confirmation.
Il convient de confirmer dans son intégralité la décision du conseil des prud'hommes s'agissant également des dommages et intérêts à allouer à Mme [C] compte tenu de la difficulté de retrouver du travail à 57 ans et de son ancienneté dans l'entreprise.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la société AMYC aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme [C] a été embauchée à compter du 21 décembre 2009 en qualité d'employée commerciale par la SAS AMYC par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée.
Mme [C] a fait l'objet par courrier du 22 janvier 2014 d'un licenciement pour inaptitude en suite des avis d'inaptitude temporaire puis définitive rendus les 5 juin et 2 décembre 2013 par le médecin du travail.
Mme [C] sollicite la nullité de ce licenciement, faisant valoir notamment le harcèlement moral et la discrimination liée à son orientation sexuelle dont elle aurait fait l'objet de la part de plusieurs salariés de l'entreprise, et l'inaction de l'employeur.
Il est de principe qu'il appartient au salarié de fournir au Tribunal des éléments permettant de présumer t'existence d'un harcèlement, l'employeur devant ensuite démontrer que le licenciement était en fait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi constituent un harcèlement des agissements répétés de salariés sans lien de subordination hiérarchique avec la victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur averti de ces faits, qui a l'obligation d'assurer la santé des salariés dans leur emploi, doit faire cesser ces agissements.
Il appartient donc au Tribunal d'analyser en premier lieu les éléments fournis par Mme [C], étant relevé que cette analyse ne consiste pas en une comparaison exégétique des écrits fournis mais que le tribunal doit considérer la cohérence d'ensemble des divers éléments présentés par la salariée et des explications fournies.
Il ressort de cette analyse que la salariée a de manière réitérée et concordante fait état devant les diverses instances auxquelles elle s'est adressée - employeur, gendarmerie, Défenseur des droits, Conseil de prud'hommes - de paroles et gestes blessants à son égard émanant pendant plusieurs mois de quatre salariés qu'elle a nommément désignés.
Elle a fourni le témoignage écrit de deux anciennes salariées de l'entreprise qui relatent de manière précise et circonstanciée avoir personnellement, et de manière séparée, été témoins sur la période considérée de propos similaires à ceux dénoncés par Mme [C].
Ainsi Mme [D] [S] a attesté avoir entendu en octobre 2011 Mr [B] [F] dire en parlant de Mme [C] « Reste-là la gouine se démerde quitte pas ton rayon fais-moi plutôt les avancées de l'alcool » ;
par ailleurs Mme [V] [I] a attesté avoir entendu en avril 2012 la même personne tenir sur Mme [C] à un autre salarié les propos suivants « la sale gouine est tranquille chez elle pendant que nous on se casse le cul ».
Par ailleurs les documents médicaux fournis, tant émanant du médecin traitant que surtout du médecin du travail qui a placé Mme [C] en inaptitude, établissent la dégradation de l'état de santé de celle-ci ainsi que le lien avec une situation d'harcèlement moral dans son poste de travail.
La salariée a donc bien fourni des éléments précis faisant présumer d'un harcèlement à son encontre, que l'employeur s'il en avait connaissance devait faire cesser.
Les multiples attestations versées par l'employeur au dossier ne remettent pas en cause les témoignages précis évoqués, ni les constatations médicales.
Et même, l'employeur affirme n'avoir appris les difficultés rencontrées par Mme [C] qu'à l'occasion du courrier écrit par la salariée le 8 juin 2013, et avoir pris les mesures nécessaires notamment en accompagnant la salariée dans son travail pendant une semaine.
Cette description est en contradiction avec les éléments factuels du dossier.
En effet, il est établi au dossier que Mme [C] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2013 et n'a pas repris son emploi jusqu'à son licenciement en janvier 2014.
C'est donc bien antérieurement que l'employeur, alerté comme il l'indiquait d'ailleurs dans le courrier adressé le 25 juin 2013 à la salariée, avait entendu celle-ci en entretien, avait entrepris une enquête interne et avait accompagné Mme [C] pendant une semaine.
Cependant aucune solution n'a été apportée aux difficultés rencontrées par la salariée qui s'est trouvée en arrêt de travail puis déclarée inapte, l'employeur affirmant encore lors de l'entretien de licenciement qu'il n'y avait aucun problème dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude en lien direct avec des agissements constitutifs d'un harcèlement doit être déclaré nul.
Mme [C] qui ne sollicite pas sa réintégration peut dès lors prétendre au versement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement nul.
Mme [C] est âgée de 57 ans ; le contrat de travail a duré près de cinq ans ; le salaire mensuel moyen peut être fixé à 1 517,65 euros;
le préavis applicable était d'une durée de deux mois;
l'intéressée n'a pas retrouvé d'emploi fixe et effectue ponctuellement des missions d'intérim ;
Mme [C] n'a fourni aucun élément quant à l'ouverture d'une laverie mentionnée dans une des attestations qu'elle a fournies.
Il y a donc lieu au regard des éléments de l'espèce d'allouer à Mme [C] les sommes suivantes:
- indemnité de préavis: 3 035,30 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 303,53 euros;
- indemnité pour licenciement nul: fixée à 11 000 euros.
A ces sommes sera appliqué le taux de l'intérêt légal à compter de la saisine soit le 17 mars 2014 pour celles à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour la condamnation à caractère indemnitaire.
Il n'y a pas lieu à étendre le jeu de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe sera débouté de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
1°) ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en l'espèce, pour dire que la salarié établissait des faits qui pris, dans leur ensemble, faisaient présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'outre ses déclarations, elle produisait les attestations de Mme [I] et de Mme [S] qui, chacune, évoquait la tenue isolé de propos déplacés à son égard, une fois seulement en sa présence, un courrier du 08 juin 2013 qu'elle avait adressé à l'employeur pour lui reprocher son inaction face à cette situation, des attestations dont il ressortait qu'elle avait eu une carrière exemplaire exempte de difficultés et de conflits au travail ainsi que des éléments médicaux à savoir un certificat de son médecin traitant évoquant un syndrome anxieux-dépressif secondaire à un situation de harcèlement moral dans son poste de travail et sa déclaration d'inaptitude à tous les postes du 2 décembre 2013 ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a en outre relevé que face aux difficultés rencontrées par la salariée, l'employeur, qui avait entendu la salariée en entretien, entrepris une enquête interne, et accompagné celle-ci pendant une semaine, n'avait apporté aucune solution ; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements que la tenue de propos déplacés, une seule fois en présence de la salariée, sans réponse adaptée de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la société AMYC produisait pas moins de 37 attestations (cf. productions n° 10, 13 et 14) dont les auteurs contredisaient la présentation de l'entreprise et de son personnel faite par la salariée, qu'ils décrivaient comme une entreprise familiale dans laquelle l'homophobie n'avait pas sa place, les salariés mis en cause par l'intéressée réfutant, pour leur part, les propos que celle-ci leur prêtaient ; que certains témoins indiquaient en outre avoir entendu la salariée, animée par un sentiment de rancoeur imputable à des difficultés personnelles, leur exprimer son souhait de quitter l'entreprise pour « mettre M. [F] (président de la société) aux prud'hommes » et le faire « payer » via « un stratagème redoutable » ; qu'en écartant ces multiples témoignages venant contredire les deux seules attestations produites par la salariée aux prétextes que leurs auteurs étaient soit sous la subordination de l'employeur, soit directement mis en cause par la salariée, dont le fils du gérant, soit qu'il s'agissait de personnes extérieures à l'entreprise se limitant à des considérations générales, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant, par motifs réputés adoptés, que les attestations versées aux débats par l'employeur (cf. production n° 10, 13 et 14) ne remettaient pas en cause les deux témoignages produits par la salariée (cf. productions n° 11 et 12) ou les constatations médicales (cf. productions n° 5, 6 et 8) dont le certificat médical évoquant un syndrome anxieux dépressif secondaire à une situation de harcèlement moral dans son poste de travail (cf. production n° 5), lorsque ces pièces réfutaient tout comportement ou propos homophobes dans l'entreprise et évoquaient une instrumentalisation de la procédure d'inaptitude par la salariée par un désir de vindicte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS subsidiairement QUE seul peut être annulé le licenciement du salarié prononcé pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral; qu'en l'espèce, pour annuler le licenciement de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à constater, par motifs réputés adoptés, que les documents médicaux émanant du médecin traitant d'une part, du médecin du travail ayant placé la salariée en inaptitude à tout poste d'autre part, établissaient que la dégradation de l'état de santé de la salariée était en lien avec une situation de harcèlement moral dans son poste, aucune solution n'ayant été apportée aux difficultés de la salariée nonobstant son audition par l'employeur, l'enquête menée et son accompagnement pendant une semaine ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces difficultés avaient persisté après les différentes mesures prises par l'employeur, ni faire ressortir que les documents médicaux produits ne se limitaient pas à reprendre les dires de la salariée sur l'origine des troubles de santé observés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.