jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° W 21-11.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.787 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association OGEC Saint-Aubin La Salle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l 'association OGEC Saint-Aubin La Salle, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté sa demande aux fins de voir annuler son licenciement prononcé le 11 avril 2016, ainsi que ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul présentées à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] a soutenu que son licenciement était nul parce que l'OGEC avait attendu la fin de la période de protection, sans accomplir la moindre recherche de reclassement, pour le licencier, après les refus successifs de l'administration ; que pour débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement du 11 avril 2016 pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a relevé que M. [K] soutient qu'est nul le licenciement intervenu à l'issue de la période de protection, mais prononcé, comme en l'espèce, pour des faits commis ou des situations intervenues pendant la période de protection ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M [K] a soutenu que son licenciement était nul parce que l'OGEC avait attendu la fin de la période de protection, sans accomplir la moindre recherche de reclassement, pour le licencier, après les refus successifs de l'administration ; que pour débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement du 11 avril 2016 pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a relevé que M. [K] n'a pas été licencié au terme de son mandat pour les mêmes motifs que ceux invoqués pendant la période de protection puisque l'OGEC a opéré une nouvelle mise en oeuvre de l'obligation de reclassement en sa faveur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le groupe au sens du reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que l'OGEC de Saint Aubin de la Salle n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel a commencé par affirmer que sa seule appartenance à l'UDOGEC, laquelle regroupe de nombreuses entités exerçant des activités comparables dans le cadre d'une organisation similaire, ne peut suffire à caractériser l'existence d'un groupe au sens du reclassement ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que les différentes OGEC appartenant à l'UDOGEC exerçaient des activités comparables et disposaient d'une organisation similaire, en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas des possibilités de permutation du personnel entre l'OGEC de Saint Aubin de la Salle et les autres OGEC membres de l'UDOGEC du Maine et Loire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail ;
ALORS, EN OUTRE et surtout dans ce prolongement QU'il appartient aux juges du fond de vérifier, au regard des éléments versés aux débats et sans faire reposer la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation d'entités juridiquement indépendantes d'un réseau leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que l'OGEC Saint Aubin de la Salle n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel a aussi affirmé qu'il n'est pas rapporté la preuve que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'OGEC de Saint Aubin de la Salle avec les autres OGEC regroupés en UDOGEC leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir elle-même relevé que les autres OGEC exerçaient des activités comparables dans le cadre d'une organisation similaire, la cour d'appel a aussi constaté que dans un courrier du 25 février 2016, l'UDOGEC de Maine et Loire a, tout en niant l'existence d'un groupe, porté à la connaissance de l'OGEC de Saint Aubin de la Salle « les postes à pourvoir que des établissements nous ont transmis » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur l'absence de permutation du personnel, la cour d'appel a violé, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, l'article L 1226-2du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la convention collective applicable répartit les fonctions exercées en « deux ensembles de métiers » : « Education et vie scolaire » et « Services Supports », lesquels incluent notamment « Fonctions de gestion administratives et financières » et « Restauration » et dispose que « La ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement » et que le poste de travail, qui peut comporter plusieurs fonctions, est positionné dans l'une des quatre strates suivant les compétences qu'il requiert » ; qu' il ressort précisément de l'annexe que les fonctions n° 26 « accueil et/ou standard » et n °36 « fonction de gestion administratives et financières » du poste de « secrétaire chargé d'accueil », qui était disponible, relèvent de la « Strate II » comme la fonction « d'élaboration des repas » (n 58), en sachant que M. [K] était classé en strate III, en tant que responsable cuisine (fonctions n° 59) ; que pour juger que l'OGEC n'était pas tenu de lui donner une formation complémentaire pour occuper le poste disponible de secrétaire chargé d'accueil, la cour a affirmé que celui-ci était de catégorie supérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions relatives à la classification des emplois de la convention collective applicable ;
ALORS, EGALEMENT dans ce prolongement, QU'il résulte de l'article 3 de la convention collective applicable que au titre de la strate II, « La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue - titres de niveau V ou IV) et/ ou une expérience validée dans une fonction similaire » ; qu'il résulte de l'annexe de la même convention que la fonction n° 59 de « supervision d'un service de restauration » relève de la strate III et qu'un poste comporte le plus souvent plusieurs fonctions, de sorte qu'un poste de strate III peut aussi comporter des fonctions accessoires de strate II ; que pour débouter M. [K], la cour d'appel a aussi affirmé qu'il était titulaire du seul CAP cuisinier et que le bilan de compétence n'aurait pas suffi à combler ses lacunes dans le domaine du secrétariat ; qu'en se déterminant ainsi, uniquement par rapport au diplôme, alors qu'il lui incombait de vérifier si dans le poste de strate III qu'il occupait (gère l'ensemble du processus, assure l'encadrement du personnel, est garant du respect des règles d'hygiène et sécurité), M. [K] n'avait pas exercé des fonctions similaires à celles exigées pour un poste de strate II, tel que celui qui était disponible, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de la convention collective applicable ;
ALORS, de surcroît, QUE, si l'emploi de reclassement n'est disponible qu'à partir d'une certaine date postérieure au licenciement, l'employeur doit mettre à profit ce temps pour, le cas échéant, apporter au salarié la formation complémentaire qui lui permettra de l'occuper ; qu'en l'espèce, l'OGEC a informé M. [K] le 22 mars 2016 de ce qu'un seul poste, correspondant à la fonction de secrétaire chargé de l'accueil, serait disponible mais seulement en août 2016 ; que pour juger que l'OGEC avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a aussi affirmé que M. [K] avait entrepris tardivement les démarches de bilan de compétence et qu'il avait accompli sa formation de septembre 2016 à mai 2017, soit bien postérieurement au licenciement intervenu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'OGEC de proposer une formation à M. [K] dès le 22 mars 2016 pour qu'il occupe l'emploi disponible en août 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur ;
ALORS, enfin, QUE, l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de reclassement, doit faire des propositions de reclassement loyales, sérieuses et précises ; que pour juger que l'OGEC avait valablement informé M. [K] du poste de « secrétaire auxiliaire pédagogique », qui était pourtant d'un niveau de formation égal voire supérieur à celui de « secrétaire chargé d'accueil », et qui serait disponible à l'école [3], la cour d'appel a relevé qu'en tout état de cause, M. [K] n'avait entrepris aucune démarche auprès du directeur de l'école afin d'obtenir davantage de renseignements et que l'OGEC ne saurait être tenu responsable le cas échéant des réponses apportées tant par la FNOGEC que l'UDOGEC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que l'OGEC a respecté son obligation résultant de l'article L 6321-21 du code du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures, M. [K] a soutenu que tout au long de la période de suspension du contrat de travail, et alors qu'il avait été reconnu travailleur handicapé, il n'a eu de cesse de manifester à l'OGEC sa volonté de suivre des formations afin d'assurer son reclassement sur un poste adapté et de maintenir son employabilité et qu'il s'est opposé à des fins de non recevoir systématiques de la part de l'OGEC ; que pour débouter M. [K] de sa demande, la cour d'appel a relevé que l'OGEC démontre avoir respecté son obligation à ce titre, en versant aux débats les justificatifs des formations suivies par M. [K] en 1996, 1997, 2008, 2009 et de celles pour lesquelles le salarié a annulé sa participation, en particulier en 2000 ; qu'en statuant ainsi, alors que la période de suspension du contrat de travail de M. [K] a commencé en septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (
) » et ceci en prenant l'initiative de formations excédant le seul bilan de compétence ; que pour débouter M. [K] de sa demande, la cour d'appel a aussi relevé que l'OGEC lui a remis, comme à tout salarié, des documents sur son droit à la formation, dont une fiche individuelle lui permettant d'indiquer ses choix de stage, mais qu'il n'a pas formé de demande de formation compatible avec son niveau de qualification hormis pour un bilan de compétence le 7 novembre 2014, qu'elle a validée dès le 23 décembre 2014, mais pour laquelle il a entamé sa démarche tardivement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'OGEC avait proposé à M. [K] la moindre formation compatible avec son niveau de qualification pendant toute la durée de suspension de son contrat de travail de septembre 2013 à avril 2016, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 6321-1 du code du travail.