Cour d'appel, 12 décembre 2007. 07/000221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/000221
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No
DU : 12 Décembre 2007
N : 07 / 00221
JD
Arrêt rendu le douze Décembre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 4. 12. 2006
par le Tribunal de grande instance de cusset
ENTRE :
M. Alfred Y...
... 03220 THIONNE
Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour)-Représentant : Me Bertrand MARTIN-LAISNE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Mme Jacqueline B...épouse Y...
... 03220 THIONNE
Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Représentant : Me Bertrand MARTIN-LAISNE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
M. C...La Bergerie 03220 THIONNE
Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)-Représentant : Me Alexandre D...(avocat plaidant au barreau de CUSSET)
INTIME
grosses délivrées le
à ME Mottet et SCP
Goutet-Arnaud
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 Novembre 2007, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Despierres Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
Par jugement du 4 décembre 2006 le tribunal de grande instance de CUSSET a débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de M. E...à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 € par jour de retard, et consistant à obtenir que l'eau de l'étang de M. VAN KEMPEN n'envahisse plus leur parcelle A 285.
Appelants les époux Y... ont conclu le 24 octobre 2007 et M. VAN KEMPEN a conclu le 27 septembre 2007.
Attendu que les appelants demandent à ce qu'il soit jugé qu'existe un trouble du voisinage résultant de ce que l'étang " le Charnay ", appartenant à leur voisin M. VAN KEMPEN, inonde régulièrement leur propriété ; que ledit étang a été créé dans les années 1970 et a été élargi ; qu'ils font valoir que les inondations sont récentes ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, l'expert concluant que pour résoudre le problème des inondations, il convenait d'abaisser l'altitude du plan d'eau ;
Attendu qu'il est constant que l'étang a été créé par Mme F..., avec l'assistance des services de l'Association syndicale de drainage et d'irrigation du département de l'Allier ; que cette création, d'une superficie de 8 ha 52 a 1 ca, était effectuée sur une seule et unique propriété ; que les héritiers de Mme F..., son fils M. Bernard F...et sa fille Mme S. MONNIER ont partagé ladite propriété ; que finalement, M. VAN KEMPEN a acquis une partie, contenant l'étang litigieux, le 17 septembre 2001 de M. B. JOURDIER ; que M. MIERZCHALA avait auparavant acquis l'autre partie de la propriété initiale le 23 avril 1998 des mains des héritiers de Mme S. MONNIER ;
Attendu que la parcelle de M. Mme Y..., située en amont de l'étang, est traversée par le ruisseau qui alimente l'étang " Le Charnay " ; que cette parcelle est inondée par ledit ruisseau débordant, en raison de l " altitude du plan d'eau de l'étang ;
Attendu que les deux propriétés actuelles sont séparées par un chemin communal qui enjambe le plan d'eau, lequel se prolonge quelque peu sur la propriété des époux Y... ; que cette prolongation avait, à l'origine de l'étang, été acceptée par la commune, ainsi qu'il est confirmé par une courrier du 13 juin 2003 du maire de la commune de THIONNE ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ses constatations qu'à l'heure actuelle les inondations générées sur la propriété des époux Y... par l'altitude du plan d'eau fixée par la retenue située en aval de l'étang de M. VAN KEMPEN, propriétaire voisin, constituent un trouble du voisinage au sens des articles 544 et 1384 du code civil, trouble anormal rendant en partie inaccessible une partie de la propriété affectée par ces inondations ;
Attendu qu'on peut utilement relever qu'à l'époque de la création de l'étang, aucun trouble n'existait du fait que l'ensemble des lieux appartenait au seul et même propriétaire de l'étang ;
Attendu qu'il résulte clairement de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée que la digue de retenue, ainsi d'ailleurs que tous les équipements hydrauliques n'ont depuis leur construction, fait l'objet d'aucune modification ; qu'ainsi, l'altitude de l'étang est déterminée par ladite retenue et ses déversoirs, d'une part le déversoir du " moine " et d'autre part le déversoir d'orage ;
Attendu qu'ainsi la cause des inondations de la partie située en amont de l'étang, actuellement propriété des époux Y..., existe-t-elle depuis 1970 ;
Attendu cependant que ceux-ci soutiennent que lors de leur acquisition en 1998, la retenue ne débordait pas et que donc le trouble de voisinage est né par la suite ; qu'ils soutiennent également que l'étang a été créé sans autorisation administrative ; qu'ils invoquent enfin que des transformations de l'étang ont eu lieu en 1983 ;
Mais attendu qu'il est sans effet que le compromis de vente n'ait pas indiqué si des inondations avaient lieu ; que cette constatation ne saurait suffire à établir une absence d'inondations avant cette date ; que par ailleurs, il est établi, et les experts et les attestations fournies le confirment, qu'aucune autorisation administrative n'était requise en 1970 pour la création d'un étang tel que celui en cause ; qu'enfin, les modifications alléguées en 1983, non décrites d'ailleurs par celui qui les invoque, et dont l'expert a eu connaissance, sont reconnues par ce dernier comme n'ayant eu aucun effet sur l'altitude du plan d'eau ;
Attendu en conséquence que les données de fait qui sont causes des inondations, existent-en toute légalité-depuis 1970 ; que les conséquences qui en résultent ne peuvent donner lieu à action en réparation par l'effet de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que les époux Y... sont donc irrecevables en leur demande ;
Attendu que pour être complet il est utile de relever que la circonstance du démembrement de la propriété, après décès de la propriétaire créateur de l'étang, soit lors du partage entre les héritiers ses enfants, soit lors des ventes respectives par ceux-ci aux parties au présent litige,-opérations qui faisaient alors apparaître la qualité de voisins et la nature de voisinage-, n'est pas interruptive de prescription ; que le délai de prescription court à compter de la survenance de l'état de fait générateur du trouble ;
Attendu enfin et au surplus, que l'expert énonce précisément, et chiffre les travaux qui pourraient résoudre la difficulté et les inconvénients de la situation présente ; que la Cour note que les suggestions de l'expert sont pertinentes et aisément réalisables ; qu'il pourrait être opportun d'y donner suite, hors litige et sans que la Cour, du fait de la prescription, ne puisse l'ordonner ;
Attendu que M. E...sera débouté de se demande de dommages et intérêts, le préjudice procédural invoqué n'étant pas établi ;
Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre confirmation du jugement (2. 000 €), les époux Y... seront condamnés à payer une somme de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare l'action de M. Mme Y... prescrite.
La dit irrecevable.
Déboute M. VAN KEMPEN de sa demande de dommages et intérêts.
Confirme le jugement au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamne les mêmes à payer à M. VAN KEMPEN la somme de 1. 000 € en cause d'appel.
Condamne les époux Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly
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