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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-21.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.849

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Aon en qualité de sous-directeur à compter du premier août 1999, M. X...exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de l'unité des grandes entreprises ; que le 2 octobre 2008, la société a communiqué au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf prévision contraire, le plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique qu'aux salariés dont le licenciement est envisagé et ne concerne donc pas les salariés que l'employeur n'entend pas licencier en cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce l'employeur soulignait que M. X...n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il n'avait jamais été question de le licencier en cas de refus du poste qui lui avait été proposé (courriel de la société Aon du 31 octobre 2008) ; qu'en se bornant à relever que la réorganisation en cours concernait également le poste de M. X..., pour en déduire que la procédure de licenciement pour faute grave dans des circonstances qui ne s'appuient sur aucun élément objectif probant avait pour objet de faire échec à l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur l'absence d'intention de l'employeur de licencier M. X...en cas de refus de la proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste du salarié était concerné par le projet de réorganisation engagé début octobre 2008, la cour d'appel a, à juste titre, condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement sur le fondement des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le bénéfice des actions de la société, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur à l'action en réparation de prouver qu'il a subi un préjudice direct, actuel et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait en particulier ni du nombre d'actions dont il disposait, ni des dates d'attribution et de levée d'option ; qu'en lui accordant cependant une indemnisation au titre de la perte d'une chance de lever des options, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, sans expliquer comment elle avait évalué ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la perte d'une chance de lever les options dont le salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Attendu, ensuite, que pour fixer le montant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire annulée et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, et, d'autre part, que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, pour déterminer les droits du salarié au titre de l'indemnité de préavis et des salaires dus en raison de l'annulation de sa mise à pied et des congés payés afférents, retenu un salaire moyen au lieu de celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, l'arrêt rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aon PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AON à payer à Monsieur X...les sommes de 91. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts à ce titre, 7. 625 ¿ au titre de la mise à pied conservatoire, 762 ¿ à titre de congés payés afférents, 45. 750 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 4. 575 ¿ à titre de congés payés afférents, 177. 916 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'une chance de percevoir le bénéfice des actions de la société AON, et 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 2 janvier 2009 qui vise la faute grave, est fondée sur les motifs suivants : altercation très vive le 18 décembre 2008 avec Monsieur Y..., Directeur Général de la société, qui lui a reproché : - depuis le mois d'octobre, d'avoir dénigré ouvertement et devant ses collègues la direction générale de la société et critiqué la nouvelle organisation découlant du plan LEAD 2010 auquel il avait participé ; - de l'avoir harcelé par l'envoi de mails dans une courte période dans le but de le déstabiliser alors qu'il venait de prendre ses nouvelles fonctions ; - d'avoir refusé d'assumer en tant que directeur la responsabilité d'encadrer une équipe de chargés de clientèle moyennant une augmentation de sa rémunération fixe de 10 % et l'attribution gratuite d'actions AON et d'en trier prétexte pour faire valoir une modification substantielle de son contrat et percevoir les indemnités prévus au plan de sauvegarde de l'emploi ; - d'avoir fait pression sur la Direction par l'intermédiaire d'un conseil pour négocier son départ de l'entreprise au plus tôt dans le cadre d'une « solution amiable », ceci laissant supposer qu'il avait pris d'autres engagements envers un courtier concurrent ; - d'avoir organisé avec Philippe Z..., son responsable hiérarchique, le départ de collaborateurs de l'Unité Grandes Entreprise (UGE) chez un concurrent direct, la société MARSH, qui les a engagés ou leur a fait des propositions d'embauche sous réserve qu'elle capte une partie de la clientèle Grands Comptes d'AON, cette action continuant aujourd'hui de produire ses effets et affaiblissant dangereusement ses positions sur des grands clients jugés stratégiques ; - d'avoir déclaré au Président Vincent A...qui s'inquiétait des départs de chargés de clientèle de l'UGE vers la concurrence qu'« il y en aurait beaucoup d'autres et qu'il ne fallait pas s'en étonner » sans fournir d'autre explication ; - d'avoir, selon le témoignage de plusieurs collaborateurs vis leur hiérarchie, copié sur votre ordinateur portable la totalité du fichier clients de l'UGE ainsi qu'une grande partie des données de nature confidentielle et strictement professionnelle telles que la liste des polices d'assurance et l'état des sinistres de l'ensemble des comptes d'A ON Global, confirmant ainsi la crainte que lui et/ ou d'autres ex-membres de l'unité ne les utilisent pour favoriser le détournement de la clientèle au profit de la société MARSH ou d'un autre courtier concurrence. A la suite de ces propos, Monsieur Y...lui a demandé son ordinateur portable qui a été immédiatement remis à un huissier pour en conserver les données et faire vérifier par un expert son contenu. Qu'en premier lieu, les griefs relatifs au refus de Monsieur X...d'accepter la modification de son contrat de travail et d'avoir fait intervenir son conseil pour négocier son départ amiable, ne peuvent en aucun cas constituer des griefs légitimes, tel que l'a relevé le conseil de prud'hommes de NANTERRE, s'agissant de la mise en.. uvre des droits du salarié ; que les griefs devant être examinés et dont il appartient à l'employeur d'établir la réalité, résultent d'une part du dénigrement de la direction assorti d'un harcèlement du Directeur général, et d'autre part d'un détournement de clientèle accompagné d'un départ organisé vers une entreprise concurrente ; que s'agissant du premier grief, il n'est produit aucune pièce justificative ; que s'agissant du détournement de clientèle en vue d'un départ organisé vers la société MARSH, il est produit 2 attestations et le rapport d'expertise concernant l'examen de l'ordinateur de Monsieur X..., remis le 18 décembre 2008 ; que les attestations sont sujettes à caution en ce qu'elles émanent de Monsieur D...qui devait devenir le nouveau supérieur hiérarchique de Monsieur X..., et du Directeur des Ressources Humaines ; que dans leur contenu, ces attestations n'apportent aucun élément puisqu'il est indiqué que Monsieur X...disposait de fichiers clients Grands Comptes dans son ordinateur portable, et de données confidentielles, ce qui en soi, est conforme à ses fonctions, la société n'apportant aucun autre élément telle qu'une utilisation effective de ces données au profit de la concurrence ; qu'en outre, le fait rapporté par le Directeur des Ressources Humaines de ce que Monsieur X...lui a déclaré les 18 décembre et 29 décembre 2008, qu'il rejoindrait " sans doute " la société MARSH, ne présente aucun caractère anormal alors que la société avait déjà mis en.. uvre la procédure de licenciement et qu'il était légitime pour le salarié de s'interroger sur son avenir professionnel, ne cherchant pas à s'en cacher auprès du DRH, et n'étant lié par aucune clause de non concurrence ; que s'agissant de l'exploitation de son ordinateur portable, le rapport d'expertise constate la présence de fichiers clients, ce qui est conforme aux fonctions exercées par Monsieur X...; que concernant la présence d'un ficher évoquant " un départ à 5 ", il ne saurait constituer un élément suffisamment probant en raison de son imprécision, de l'absence de détermination de l'auteur de ce fichier, et ce, alors que l'expert a pris possession de l'ordinateur le 30 janvier 2009, et qu'il n'est pas donné de précision sur la date à laquelle la société AON a remis à l'huissier l'ordinateur, lequel avait été restitué par Monsieur X...le 18 décembre 2008 ; que par suite, au vu de ces éléments, il convient de constater que la société ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à Monsieur X...; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en l'espèce, il convient de constater que la SA AON FRANCE ne produit aucune pièce à l'appui des griefs relatifs au dénigrement, critique de la direction et harcèlement de Monsieur Y..., directeur général, par voie de mail ; qu'en outre, il ne peut être reproché à Monsieur Philippe X...d'avoir refusé d'occuper le poste de directeur de centre de profits proposé le 3 décembre 2008 6 dans la mesure où un salarié est toujours en droit d'accepter ou de refuser une modification importante de ses responsabilités sans qu'il y ait lieu de retenir à son encontre une faute en cas de refus ; que par ailleurs, s'agissant de la pression exercée sur la direction par l'intermédiaire de Maître B..., Avocat, qui a écrit le 8 décembre 2008 à la SA AON FRANCE pour faire part du désarroi de Monsieur Philippe X...et lui demander le nom de son conseil, ce grief ne saurait constituer un motif de licenciement et encore moins une faute grave ; qu'enfin, les motifs relatifs à l'organisation d'un départ de collaborateurs de l'Unité Grandes Entreprises (UGE) avec Monsieur Philippe Z...chez un concurrent direct ne sont pas établis ; qu'il en est de même concernant le détournement du fichier client de l'UGE et des données confidentielles au profit de la société MARSH ou d'un autre courtier d'assurance ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Michel E..., directeur des ressources humaines de la SA AON FRANCE qui affirme avoir entendu Monsieur Philippe X...déclarer " qu'il rejoindrait sans doute la société MARSH ", ce qui ne peut établir un grief compte tenu du caractère incertain de ces déclarations qui sont d'ailleurs contestées par Monsieur Philippe X...; qu'en outre, ce dernier n'était pas lié par une clause de non-concurrence et la SA AON FRANCE ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale et d'avoir engagé une action à ce titre à l'encontre de Monsieur Philippe X...; qu'enfin, il est fait observer que l'expertise judiciaire diligentée à la demande de la SA AON FRANCE conformément aux ordonnances des 31 décembre 2008 et 15 janvier 2009 rendues par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'examiner divers matériels et supports informatiques lui appartenant et utilisés par d'anciens salariés, n'a révélé aucune faute imputable à Monsieur Philippe X...; 1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que la possession par Monsieur X...sur son ordinateur de fichiers clients et de données confidentielles était conforme à ses fonctions, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que Monsieur X...avait placé la copie des fichiers clients et de données confidentielles, comportant notamment les dates d'échéance des contrats d'assurance, dans un dossier « personnel » ce qui établissait donc que ce n'était pas pour les besoins de ses fonctions au sein de la société AON qu'il souhaitait en disposer (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en affirmant que la possession par Monsieur X...sur son ordinateur de fichiers clients et de données confidentielles était conforme à ses fonctions, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise (p. 13) que le document évoquant un « départ à 5 » avait été modifié en dernier lieu le 9 octobre 2008 à 19h45 ; qu'en affirmant que la présence de ce fichier sur l'ordinateur de Monsieur X...n'était pas suffisamment probante au prétexte que le salarié avait restitué l'ordinateur le 18 décembre 2008, que l'expert en avait pris possession le 30 janvier 2009 et qu'il n'était pas donné de précision sur la date à laquelle la société AON avait remis l'ordinateur à l'huissier, sans s'expliquer sur la date de dernière modification du fichier, largement antérieure à la restitution de l'ordinateur par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE le rapport d'expertise relève (p. 14) que le fichier intitulé « Départ », évoquant un « départ à 5 », avait été activé sur l'ordinateur de Monsieur X...et que la similitude de l'heure de dernière modification du raccourci et de l'heure de dernière modification du fichier démontrait qu'il y avait été créé ou modifié ; qu'en affirmant que la présence de ce fichier sur l'ordinateur de Monsieur X...n'était pas suffisamment probante prétexte pris de l'absence de détermination de l'auteur de ce fichier, quand l'implication de Monsieur X...dans l'édition de ce fichier (qu'il s'agisse de sa création ou de sa modification) était en tout cas établie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5. ALORS QUE l'employeur reprochait à Monsieur Philippe X...d'avoir organisé son départ chez le concurrent MARSH en concertation avec d'autres salariés en particulier Monsieur Philippe Z..., qui avait démissionné début décembre 2008 pour rejoindre la société MARSH, les autres salariés dont Monsieur X...ayant également été recrutés début 2009 par cette société concurrente (conclusions d'appel, p. 14 à 16) ; qu'il résulte du rapport d'expertise (annexe 1) que le fichier intitulé « Départ » trouvé sur l'ordinateur de Monsieur X..., créé ou modifié par lui, évoquait non seulement un « départ à 5 » mais aussi une « opportunité pour prendre des affaires lors de transfert de courtiers » et la « viabilité dans une structure différente. MARSH en changement aujourd'hui » et préconisait une « solidarité dans les départs différés (les Philippes en dernier poserait-il moins de dangers) » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'expertise judiciaire n'avait révélé aucune faute imputable à Monsieur X...et par motifs propres que la présence de ce fichier sur l'ordinateur de Monsieur X...n'était pas suffisamment probante prétexte pris de son imprécision, sans expliquer à quoi ce document pouvait faire référence si ce n'est au départ concerté de cinq salariés et notamment de Messieurs Philippe X...et Philippe Z...chez la société MARSH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AON à payer à Monsieur X...les sommes de 7. 625 ¿ au titre de la mise à pied conservatoire, 762 ¿ à titre de congés payés afférents, 45. 750 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 4. 575 ¿ à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fixation du salaire moyen, il ressort du bulletin de paye de décembre 2008, que le salaire brut total perçu sur l'année 2008, s'est élevé à 182. 998, 81 euros ; que par suite, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut doit être fixé à 15. 250 euros sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois ; (¿) que s'agissant du calcul de l'indemnité de préavis, elle est égale à 3 mois de salaire, soit la somme de 45. 750 ¿ outre les congés payés afférents ; que le jugement sera donc réformé sur le quantum de l'indemnité allouée à ce titre ; qu'il en est de même pour le salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire, injustifiée ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dus au salarié dont le licenciement pour faute grave est jugé injustifié correspondent aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant les périodes litigieuses ; qu'en les calculant sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même Code par fausse application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AON à payer à Monsieur X...la somme de 177. 916 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, Monsieur X...fait valoir que son licenciement avait pour objet d'écarter les dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi dont il demande l'application pour la fixation de cette indemnité, ce qui est contesté par la société AON qui soutient que son emploi n'était pas touché par la restructuration de l'entreprise ; qu'or, il ressort de l'ensemble des pièces produites par Monsieur X..., que son poste était bien concerné par la réorganisation engagée début octobre 2008 ; que c'est dans ce cadre que lui a été adressée la lettre du 6 octobre 2008 remise le 28 octobre, lui proposant le poste de Directeur Pôle Expertise, qu'il a refusé ; que l'erreur alléguée par la société AON dans la remise de cette lettre, est difficilement crédible alors que le poste proposé est précis et correspond au niveau de l'emploi occupé par Monsieur X..., et que cette lettre a été remise en mains propres ; qu'en outre, un projet de réorganisation a été diffusé le 16 octobre 2008, affectant directement le poste de Monsieur X...qui perdait ses fonctions de Directeur adjoint de l'UGE ; qu'en définitive, il s'est vu proposer un poste de Directeur de centre de profit au sein du pôle AGA le 3 décembre 2008, faisant suite à plusieurs échanges avec le Directeur des ressources humaines, courant novembre 2008 établissant que la réorganisation en cours concernait également son poste, et enfin, la nouvelle organisation a été diffusée le 23 décembre 2008 ; que la procédure de licenciement pour faute grave engagée le 18 décembre 2008, avec une mise à pied à effet immédiat, dans des circonstances qui ne s'appuient sur aucun élément objectif probant, tel qu'il a été précédemment relevé, montre qu'elle a eu pour objet de faire échec à l'application du PSE, alors qu'une démarche de négociation avait été engagée par lettre d'avocat du 8 décembre 2008 ; que ces éléments justifient de calculer l'indemnité de licenciement sur la base des mesures d'accompagnement du plan social, soit avec majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un mois de salaire par année d'ancienneté ; que la société AON sera donc condamnée au paiement de la somme de 177. 916 ¿ à ce titre ; ALORS QUE sauf prévision contraire, le plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique qu'aux salariés dont le licenciement est envisagé et ne concerne donc pas les salariés que l'employeur n'entend pas licencier en cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce l'employeur soulignait que Monsieur X...n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il n'avait jamais été question de le licencier en cas de refus du poste qui lui avait été proposé (conclusions d'appel, p. 10 ; courriel de la société AON du 31 octobre 2008) ; qu'en se bornant à relever que la réorganisation en cours concernait également le poste de Monsieur X..., pour en déduire que la procédure de licenciement pour faute grave dans des circonstances qui ne s'appuient sur aucun élément objectif probant avait pour objet de faire échec à l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur l'absence d'intention de l'employeur de licencier Monsieur X...en cas de refus de la proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AON à payer à Monsieur X...la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'une chance de percevoir le bénéfice des actions de la société AON, AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation au titre des stocks options et du RSU ; que les pièces produites par Monsieur X...sont insuffisantes pour justifier de l'intégralité des sommes réclamées au titre du RSU et des stocks options puisqu'en particulier, il n'est donné aucune indication ni pièce justificative sur le nombre d'actions détenues, leur date d'attribution et de levée d'option ; que toutefois, au vu du relevé du 25 novembre 2008 qui permet de constater qu'il était bien titulaire d'un plan de stocks options, il lui sera accordé la somme de 15. 000 euros au titre de la perte de chance de lever ces options du fait de son licenciement illégitime ; 1. ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action en réparation de prouver qu'il a subi un préjudice direct, actuel et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait en particulier ni du nombre d'actions dont il disposait, ni des dates d'attribution et de levée d'option ; qu'en lui accordant cependant une indemnisation au titre de la perte d'une chance de lever des options, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 2. ALORS à tout le moins QU'en statuant de la sorte, sans expliquer comment elle avait évalué ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

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