Cour de cassation, 13 octobre 1992. 88-40.646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-40.646
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la Banque nationale de Paris (BNP) depuis 1972, a été affecté, le 1er février 1978, en qualité de démarcheur principal classe 3 à l'agence d'Albertville ; qu'estimant devoir accéder à la classe 4, alors que, dans le même temps, la BNP se plaignait de ses carences, tant au niveau professionnel que relationnel, il a saisi la commission d'avancement prévue par la convention collective nationale de travail du personnel des banques, laquelle, dans sa dernière décision du 22 septembre 1983, après avoir relevé sa promesse de faire un effort pour mettre fin à cette situation, a estimé "qu'une mise à l'épreuve rapide devait être faite dans un poste de niveau 4, si possible au sein du groupe, afin de pouvoir envisager une nomination en classe 4, après réussite dans les fonctions et levée préalable de l'avertissement donné le 10 juin 1983" ; que, faisant état de ce qu'après avoir décliné plusieurs offres de promotion, il avait finalement refusé le stage de formation prévu à son intention à Lyon avant sa nomination à Grenoble en classe 4, la BNP, après entretien préalable, a fait connaître à M. X..., par lettre du 17 octobre 1985, qu'elle prenait acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et abusif et préjudice moral ;
Sur les premier, troisième, quatrième, septième et neuvième moyens :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait référence à la sérieuse nécessité de service et à l'insuffisance professionnelle pour justifier la mutation, a, en délaissant sur ce point ses conclusions, dénaturé le sens et la portée des pièces versées aux débats et notamment des documents ayant un
caractère contractuel, l'employeur n'ayant jamais fait référence à ces motifs avant la rupture pour envisager son stage et sa mutation,
mais seulement à la recommandation de la commission d'avancement ; que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 57 de la convention collective applicable en considérant que l'employeur était en droit d'imposer "une mutation non fondée sur de sérieuses nécessités de service" ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la recommandation de la commission paritaire invitant l'agent à accepter la proposition de mutation faite par la banque, la cour d'appel a, sans répondre aux conclusions développées sur ce point, violé l'article 60 de la convention collective donnant compétence à la seule commission d'avancement pour émettre des recommandations quant à la promotion et à l'avancement des salariés ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause des constatations de fait selon lesquelles la cour d'appel a estimé qu'eu égard à son comportement et à ses carences, la mutation de l'agent était justifiée par de sérieuses nécessités de service ; que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la recommandation de la commission d'avancement ayant prévu "qu'une mise à l'épreuve rapide devait être faite dans un poste de niveau classe 4, si possible au sein du groupe, afin de pouvoir envisager une nomination en classe 4", la cour d'appel ne pouvait, sans la dénaturer, estimer conforme la solution adoptée d'un stage de niveau classe 3 à Lyon avant une affectation à Grenoble dans un poste de niveau classe 4 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la recommandation n'envisageant, contrairement aux énonciations du moyen, la nomination en classe 4 qu'après réussite dans les
fonctions permettant l'accès à cette classe, c'est, sans en dénaturer les termes, que la cour d'appel a estimé que l'employeur, par sa proposition, s'y était conformé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinquième et huitième moyens :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, qu'il appartenait à l'employeur, ce que n'a pas retenu la cour d'appel en délaissant ses conclusions, de saisir le conseil de discipline avant d'envisager une éventuelle sanction, ainsi que l'y obligeaient les articles 31, 32 et 35 de la convention collective, qui ont été ainsi violés ;
Mais attendu que, résultant des constatations de la cour d'appel que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 32 b) de la convention collective, les conditions d'application des textes invoqués ne se trouvaient pas remplies ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait commis une faute grave ;
Attendu, cependant, que si le salarié licencié pour un motif autre
que l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour une suppression d'emploi, ne peut prétendre, conformément à l'article 58 de la convention collective des banques à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en revanche l'intéressé est fondé, en l'absence de faute grave, à réclamer l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur, qui s'était borné à prendre acte de la rupture, n'avait allégué aucune faute grave du salarié et ne l'avait pas mis en mesure d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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