Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.351
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Paule, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42, 405, 406 et 408 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Marie-Paule Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans et, sur l'action civile, l'a condamnée à verser à Mme Marie-Rose X... la somme de 450 000 francs en réparation de son préjudice ;
"aux motifs qu'il est constant que Marie-Paule Y... a négocié pour le compte de Mme Marie-Rose X... des bons au porteurs, et qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de la restitution du produit de cette négociation ; que les conditions de la transaction effectuée, dans une autre agence bancaire que celle de Mme Marie-Rose X..., et alors que la personne chargée de la gestion du patrimoine de la partie civile avait eu son attention précédemment attirée par le comportement manifestement très intéressé de Marie-Paule Y..., apparaissent pour le moins suspectes ; que la prévenue, depuis le début de l'information, a tenté de s'affranchir de sa responsabilité, en faisant état des "pertes de mémoire" de sa parente ; que, dans ces conditions, il est difficilement compréhensible que, connaissant les supposées faiblesses dues au grand âge de Marie-Rose X..., Marie-Paule Y... n'ait pas cherché à prendre des précautions particulières (en se faisant délivrer un écrit, ou en opérant la restitution devant témoins), afin d'éviter des difficultés qui, selon elle, étaient tout à fait prévisibles ; que, lors de la sommation interpellative faite par huissier de justice le 29 novembre 1993, Marie-Paule Y..., sur la question qui lui était posée de savoir quelles sommes avaient été perçues en principal et intérêts, et quelle destination avait été donnée aux bons recueillis, s'est dite incapable de donner la moindre précision ni sur le montant exact des sommes obtenues, ni sur la date de la négociation, ni sur la date de la restitution des fonds ; qu'il ressort de l'examen comparé des comptes de M. et Mme Y... : "- que, selon les justifications de remploi des fonds
d'origines diverses et non suspectes (héritages-indemnités), l'essentiel des disponibilités des époux Y... était intégré dans la constitution d'un patrimoine immobilier ou l'acquisition d'un local professionnel, avec contrepartie de la charge d'emprunts affectant soit les ressources du ménage, soit les recettes de l'entreprise artisanale de M.
Y...
;
"- que l'examen du compte personnel de Marie-Paule Y..., entre juin 1992 et mai 1994, et du compte d'entreprise de M.
Y...
, produit par la prévenue elle-même pour l'année 1993, démontre :
"- que l'entreprise Y... alimentait le compte personnel de Marie-Paule Y..., à raison de sommes mensuelles moyennes d'un montant de 11 000 francs, et qu'en outre, diverses remises de chèques ont été faites du compte de M. Y... sur celui de son épouse ;
"- que le compte personnel de Mme Y... a été utilisé pour l'achat, en mai 1993, de titres (34 000 francs) avec revente partielle, en juin 1993 (29 391 francs) ; qu'il avait été crédité en avril 1993, notamment, des sommes de 20 000 francs et de 50 000 francs en espèces, et de la somme de 49 792,40 francs (virement Epargne de France) ;
"- que ce compte personnel a été débité, tous les mois, de charges d'emprunts (FRANFINANCE : 750 francs, MAAF Vie : 250 francs, SGED :
330,10 francs, FINAREF : 200 francs, UCB : 1 425 francs, SOCRAM, à partir de décembre 1993 : 1 303,51 francs) ou de charges EDF (en moyenne 471 francs par mois), sommes auxquelles il convient d'ajouter le paiement du loyer familial supérieur à 2 500 francs par mois ;
"- qu'en outre, ce compte a enregistré des dépenses du foyer par paiement par chèques, carte bancaire, carte "accord", variant de 10 000 à 20 000 francs, hors les mois enregistrant des opérations exceptionnelles concrétisées par des débits ou crédits correspondant à des achats et des ventes de titres (septembre 1992, mai, juin et juillet 1993) par l'émission d'un chèque de 87 500 francs en septembre 1992, postérieurement à l'octroi d'une somme de 100 000 francs provenant de l'héritage de M. X... ;
"- que, de surcroît, l'entreprise de M.
Y...
, dans le secteur du bâtiment, devait supporter, jusqu'en 2002, la charge d'un remboursement, correspondant à un emprunt contracté en 1990, de 3 147,52 francs par mois auprès de l'UCB, et une autre charge de remboursement de 1 829,46 francs par mois pour l'achat d'un véhicule, jusqu'en avril 1993 (BPC) ;
"- qu'au cours de l'année 1993, M. Y... a vu son compte crédité de sommes provenant de chèques tirés sur UCB
- payeur UFB Locabail -, pour un total de 734 406 francs, donnant lieu à des remboursements mensuels, non expliqués quant à leurs modalités au cours des débats devant la Cour ;
"que les recettes issues de l'activité de l'entreprise étaient manifestement insuffisantes pour en assurer le fonctionnement normal, au point qu'il a été fait appel à des bailleurs de fonds, pour lesquels les modalités de remboursement n'ont pas été expliquées ; qu'en outre, une somme de 89 827 francs a été affectée à l'achat de titres en septembre 1993, pour être revendus en septembre et octobre 1993 ; qu'en définitive, les éléments fournis par la prévenue, s'ils ne font pas apparaître d'anomalies dans l'acquisition des biens immobiliers des époux Y..., ont mis en évidence, en particulier, s'agissant du compte personnel de Marie-Paule Y..., des apports et des dépenses ne pouvant nullement correspondre à des supposés "économies" du couple, ni aux fonds apportés par M. Y... sur le compte de son épouse, par virements bancaires pour les besoins du ménage ; que le fonctionnement du compte de la prévenue, notamment par les virements en espèces effectués, établit l'existence d'un apport financier concomitant à la négociation des bons ; que tous ces faits et circonstances démontrent la culpabilité de Marie-Paule Y..., qui a, de façon délibérée, commis des détournements, à la suite du mandat confié par Mme X..., ainsi que l'a justement estimé le tribunal ;
"1 ) alors que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel le compte personnel de Mme Y... avait été crédité en avril 1993, notamment des sommes de 20 000 francs et de 50 000 francs en espèces, et de la somme de 49 742,40 francs (virement Epargne de France) est en contradiction avec les mentions des relevés de compte auquel il prétend l'emprunter ; qu'en effet, les relevés du compte personnel de Mme Y... des 5 avril et 5 mai 1993 ne faisaient pas apparaître la somme de 20 000 francs en espèces, ni celle de 49 742,40 francs ; qu'ainsi, la Cour a dénaturé ces relevés de compte ;
"2 ) alors que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel les sommes provenant de chèques tirés sur UCB - payeur UFB Locabail - portées au crédit du compte d'entreprise de M.
Y...
au cours de l'année 1993, auraient donné lieu "à des remboursements mensuels" est en contradiction avec les mentions des relevés de compte auquel il prétend l'emprunter ; qu'en effet, les relevés du compte d'entreprise de M.
Y...
pour l'année 1993 ne font apparaître aucun remboursement mensuel autre que le "prélèvement UCB", le 30 de chaque mois, pour un montant de 3 147,52 francs constaté, par ailleurs, par la Cour ; que la Cour - qui n'était donc absolument pas fondée à estimer que "les recettes issues de l'activité de l'entreprise étaient manifestement insuffisantes pour en assurer le fonctionnement normal, au point qu'il a été fait appel à des bailleurs de fonds" - n'a pu statuer ainsi sans dénaturer ces relevés de compte ;
"3 ) alors que, dans ses conclusions d'intimée, la partie civile n'avait pas soutenu que les recettes issues de l'activité de l'entreprise auraient été manifestement insuffisantes pour en assurer le fonctionnement normal au point qu'il aurait été fait appel à un bailleur de fonds, l'UFB Locabail, qui aurait prêté à M. Y... en 1993 une somme totale de 734 406 francs à rembourser mensuellement ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'un débat contradictoire se serait instauré à l'audience sur la nature des sommes versées à M. Y... par l'UFB Locabail ; qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter la prévenue ou son conseil à présenter ses observations, que M. Y... aurait emprunté la somme de 734 406 francs, la Cour a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;
"4 ) alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'ayant constaté que le fonctionnement du compte de la prévenue, notamment par les virements en espèces effectués, établissait l'existence d'un apport financier concomitant à la négociation des bons, la Cour n'a pu, sans s'expliquer davantage sur l'absence de commune mesure entre le montant des versements en espèces et celui des détournements supposés, en déduire que Marie-Paule Y... avait détourné la contre-valeur des bons de sa tante ; qu'en statuant ainsi, la Cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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