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Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.408

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Géraldine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Géraldine X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, fondée sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Senantes, alors, d'une part, qu'en adressant sa demande directement au tribunal, elle n'a fait qu'observer les recommandations qui lui ont été données à la mairie, et alors, d'autre part, qu'elle serait domiciliée à Senantes, ainsi que cela résulterait du document joint au pourvoi ; Mais attendu que les documents produits à l'appui du pourvoi, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le jugement retient que Géraldine X... ne justifie pas être domiciliée à Dancourt-Senantes et qu'il y a donc lieu de rejeter, en l'état, sa demande ; Que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz