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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.959

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : N 22-18.959 Demandeur(s) : la société [Adresse 4] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [D] et autres Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50195 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 13 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], [Adresse 9], 3°/ au [Adresse 8], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], administrateur ad hoc du [Adresse 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz