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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-17.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.056

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant résidence de la Rade A ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Z..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que les époux Z... ont formé le 22 juillet 1999, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1998, un pourvoi enregistré sous le n° J 99-17.056 ; Attendu que les époux Z... qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision, le 10 juin 1999, un pourvoi enregistré sous le n° R 99-15.682, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz