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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel,
contre le jugement du tribunal de police de NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 21 octobre 1997, qui, pour arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement de certains véhicules, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé, en application de ce texte, à être jugé en son absence ;
Attendu que Jean-Michel Y... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir fait stationner son véhicule sur un emplacement réservé à l'arrêt des autobus ;
Que, remplissant les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, il a demandé à être jugé en son absence et a adressé au tribunal des conclusions dans lesquelles il soutenait que l'emplacement sur lequel on lui reprochait d'avoir stationné n'était pas réservé aux autobus ; qu'à l'appui de ce moyen, il a produit une attestation du maire ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, le tribunal se borne à énoncer qu'il ressort des procès-verbaux et des débats que la contravention reprochée à Jean-Michel Y... est établie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu, le tribunal a méconnu le texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Neuilly-sur-Seine en date du 21 octobre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Neuilly-sur-Seine, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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