Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 22/01198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
22/01198
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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56C
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01198 - N° Portalis DB3I-W-B7G-CQJX
AFFAIRE : [V] [M], [P] [A] épouse [M] C/ S.A.R.L. GOIS IMMOBILIER, S.A.R.L. BICHON IMMOBILIER, MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEURS
Monsieur [V], [B], [M]
né le 02 Juin 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [P], [Y], [X], [A] épouse [M]
née le 12 Février 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Ayant tous deux pour Avocat postulant Maître Gwenaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
Ayant pour Avocat plaidant Maître Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GOIS IMMOBILIER
(exploitant sous le nom de NESTENN IMMOBILIER CHALLANS – BEAUVOIR) Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 433 670 957, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour Avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES,représentée par Maître Jérôme GARDACH avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. BICHON IMMOBILIER
(exploitant sous l’enseigne L’ADRESSE BEAUVOIR SUR MER), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 447 562 588, dont le
siège social est sis [Adresse 3],
DEFENDERESSE
Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, représentée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON
Compagnie d’assurance MMA IARD
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société BICHON IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL CNTD représentée par Maître David DURAND avocat au Barreau des Sables d’Olonne
et ayant pour avocat plaidant Maître Thibaud HUC, Selarl CAD, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026
Suivant contrat du 1 er avril 2021, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M], désirant acquérir un bien immobilier en Vendée ont confié un mandat de recherche exclusif à la société BICHON IMMOBILIER exploitant sous l’enseigne L’ADRESSE, agence de [Localité 3] et assurée par la MMA IARD. L’acte a prévu que le prix d’acquisition honoraire du mandataire non compris, ne pourra excéder 560 000 euros.
La Société BICHON IMMOBILIER, par l’intermédiaire de sa salariée, Madame [L], leur a présenté un bien vendu par Monsieur [W] [J], Madame [Q] [J] et Madame [C] [J] situé [Adresse 5] [Localité 4].
Le mandat de vente de cet immeuble avait été confié par ces derniers à la Société GOIS IMMOBILIER, exploitant sous l’enseigne NESTENN, le 9 décembre précédant.
Le 2 avril 2021, les Epoux [M] ont adressé à la Société BICHON IMMOBILIER une offre d’achat à remettre aux vendeurs, d’un montant de 560.000 Euros. L’offre d’achat a précisé que « cette offre sans conditions suspensives de prêt et sous condition suspensive de la vente de notre maison, dont le compromis est programmé le jeudi 15 avril à 15h00 ».
Par mail du 12 avril 2021, les Epoux [M] ont présenté une nouvelle offre d’achat datée du 6 avril 2021 , cette fois-ci au prix affiché, soit la somme de 586.800 Euros frais d’agence inclus, purgée de toutes conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un prêt et la vente de leur maison dont la signature du compromis était fixée au 15 avril 2021 à 15H00.
Par mail du 14 avril 2021, Monsieur [E], salarié de la Société GOIS IMMOBILIER a informé Madame [L] de l’accord des vendeurs pour une vente au prix de 560000 euros net vendeur, soit 586 800 euros frais d’agence inclus, précisant que le couple [J] souhaitait signer un compromis de vente avant la fin de la semaine, sans conditions suspensives, pour un délai de vente définitif au plus tard de 3 mois.
Deux heures après réception de ce mail, Madame [L] l’a transmis aux époux [M].
Le 15 avril 2021, Monsieur [E] a adressé à Madame [L] le projet de compromis de vente précisant que le notaire des vendeurs était en lecture pour validation.
Ce même jour, les Epoux [M] indiquent avoir signé le compromis de vente de leur maison.
Une contre-visite du bien a été organisée le 16 avril 2021 pour le 19 avril suivant à la demande des poux [M].
Le 22 avril 2021, les Epoux [M] ont régularisé un acte de renonciation à la condition suspensive d’obtention du prêt et ont signé le 29 avril le compromis de vente pour la somme de 586.800 Euros frais d’agence inclus. L’acte a prévu la réalisation par acte authentique au plus tard le 30 juillet 2021.
Le 29 avril 2021, les Epoux [M] ont signé le compromis de vente.
Les consorts [J] ont refusé de signer le compromis au prix de 586 800 euros frais d’agence inclus, informant les Epoux [M] qu’ils ont signé dès le 7 avril 2021 un avenant au mandat de vente portant le prix de vente de la maison à hauteur de 607.600 € frais d’agence inclus.
Les démarches amiables des Epoux [M] restant vaines et ayant dû quitter leur logement le 30 juillet 2021 comme ils l’affirment, par actes d’huissier de justice des 23 et 25 août et 6 septembre 2022, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne la MMA IARD, es qualité d’assureur de BICHON IMMOBILIER Immobilier, la Société BICHON IMMOBILIER et la société GOIS IMMOBILIER en réparation de leur préjudice.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la MMA IARD, es qualité d’assureur de BICHON IMMOBILIER, sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article 1994 du code civil de :
-Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD
-Condamner les époux [M], ou la (les) partie(s) défaillante(s) à payer à MMA IARD, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la Société BICHON IMMOBILIER sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1240, 1984 et suivants du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile, 72 et suivants du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, de :
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la Société BICHON IMMOBILIER,
- ECARTER la responsabilité de la Société BICHON IMMOBILIER qui n’a commis aucune faute à l’origine des prétendus préjudices invoqués par les Epoux [M],
- DEBOUTER les Epoux [M] de leurs demandes de condamnation indemnitaire, les préjudices n’étant pas matériellement démontrés et en tout état de cause sans lien de causalité direct et certain avec l’intervention de la Société BICHON IMMOBILIER,
- DEBOUTER les Epoux [M] et la Société GOIS IMMOBILIER de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- SUBSIDIAIREMENT, SI D ’ AVENTURE LE TRIBUNAL DE CEANS DEVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BICHON IMMOBILIER :
- CONDAMNER la Société GOIS IMMOBILIER à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison du fait dommageable à l’origine de son préjudice, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SI D’AVENTURE LE TRIBUNAL DE CEANS DEVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BICHON IMMOBILIER ET ECARTER CELLE DE LA SOCIETE GOIS IMMOBILIER :
- FAIRE DROIT à la demande d’appel en garantie de la Société MMA IARD, assureur responsabilité civile de la Société BICHON IMMOBILIER, formulée par les Epoux [M],
- EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société MMA IARD à garantir la Société BICHON IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples formées à l’encontre de la Société BICHON IMMOBILIER,
- CONDAMNER in solidum les Epoux [M] à régler à la Société BICHON IMMOBILIER la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER in solidum les Epoux [M] ou tout autre partie qui succombe à régler à la Société BICHON IMMOBILIER la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société GOIS IMMOBILIER sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
A titre principal,
-JUGER que la société GOIS IMMOBILIER n’a commis aucune faute,
-JUGER que les préjudices subis par les époux [M] sont sans lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées à l’encontre de la société GOIS IMMOBILIER,
En conséquence ,
-DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
-CONDAMNER in solidum les époux [M] à verser à la société GOIS IMMOBILIER la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée aux époux [M] au titre de la réparation de leur préjudice moral,
-REPARTIR PAR PARTS VIRILES la dette de responsabilité in solidum entre les sociétés GOIS IMMOBILIER et BICHON IMMOBILIER sous la garantie de son assureur MMA IARD.
-DEBOUTER les époux [M] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
-DÉBOUTER la société BICHON IMMOBILIER de ses demandes à l’encontre de la société GOIS IMMOBILIER,
-ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
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Dans leurs dernières conclusions signifiée par RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1240, 1992 et 1993 du code civil, de :
-RECEVOIR Monsieur et Madame [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
-DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes
-CONDAMNER in solidum les sociétés GOIS IMMOBILIER, BICHON IMMOBILIER avec son assureur la société MMA IARD, à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 14.310,39 € TTC en indemnisation de leur préjudice financier ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés GOIS IMMOBILIER, BICHON IMMOBILIER avec son assureur la société MMA IARD, à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés GOIS IMMOBILIER, BICHON IMMOBILIER avec son assureur la société MMA IARD, à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés GOIS IMMOBILIER, BICHON IMMOBILIER avec son assureur la société MMA IARD, aux entiers dépens de l’instance.
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Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les fautes commises la société GOIS IMMOBILIER et par la société BICHON IMMOBILIER
Sur la faute commise par la société GOIS IMMOBILIER
Faute de lien contractuel entre la société GOIS IMMOBILIER et les époux [M], c’est sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants que la responsabilité de celle-ci peut être recherchée.
Les époux [M] rapportent la preuve qu’un avenant au mandat de vente a été signé le 7 avril 2021 par les consorts [J] avec la Société GOIS IMMOBILIER portant le prix de vente de la maison à hauteur de 607.600 € frais d’agence inclus.
La Société GOIS IMMOBILIER prétend que les consorts [J], malgré l’avenant signé quelques jours auparavant augmentant le prix de vente, lui ont indiqué qu’ils acceptaient de vendre la maison aux époux [M] à l’ancien prix de 586 800 € si ces derniers renonçaient à la condition suspensive de vente de leur maison et si un compromis était rapidement régularisé. Pour autant, la société GOIS IMMOBILIER n’en rapporte nullement la preuve - elle ne produit d’ailleurs aucune pièce - et cette allégation est contredite par le conseil des consorts [J] dans son courrier en date du 26 mai 2021 adressé au conseil des demandeurs.
Par conséquent, en faisant croire aux époux [M] que les consorts [J] étaient d’accord pour vendre leur bien immobilier au prix de 586 800 €, la société GOIS IMMOBILIER a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Sur la faute commise par la société BICHON IMMOBILIER
Il ne ressort d’aucune des pièces produites que la société BICHON IMMOBILIER a été informée que les consorts [J] n’ont pas voulu accepter l’offre d’achat proposée par les époux [M] au prix de 586 000 €, lorsqu’elle a adressé le mail du 14 avril 2021 aux époux [M]. De même, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mis en doute les déclarations de la société GOIS IMMOBILIER quant à l’accord des consorts [J] sur le prix et les conditions proposées par les époux [M].
Dès lors, les prétentions des époux [M] à l’encontre de la société BICHON IMMOBILIER et de la MMA IARD seront rejetées.
Sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices dont la réparation est sollicitée
Le tribunal ne conteste pas que les époux [M] ont pu légitimement croire en l’acceptation de leur offre d’achat par les consorts [J] à la suite du mail qu’ils ont reçu le 14 avril 2021.
Pour autant, l’acceptation de leur offre d’achat ne signifiait pas qu’ils étaient, dès cette date, propriétaire du bien immobilier objet de cette offre.
A cette date du 14 avril 2021, le tribunal constate qu’aucun compromis de vente du bien immobilier n’était signé par toutes les parties et qu’un tel acte, en application l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit un droit de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant l'acte à l'acquéreur. Ce point devait être connu les époux [M] puisqu’ils indiquent que, le 15 avril 2021, ils ont signé le compromis de vente de leur maison.
Par conséquent, en choisissant le 15 avril 2021 de signer le compromis de vente de leur maison, ce qui était prévu dès avant le 2 avril 2021, sans a priori mentionner des conditions suspensives leur permettant de se protéger, le tribunal constatant par ailleurs que ce compromis n’est pas produit, mais qu’aucun des défendeurs ne le conteste, les époux [M] ont pris le risque, indépendamment du comportement de la société GOIS IMMOBILIER, et en toute connaissance de cause, de se retrouver sans logement à partir du 30 juillet 2021, date qu’ils allèguent de leur départ de leur maison, sans en rapporter la preuve.
La faute de la société GOIS IMMOBILIER n’est pas en lien de causalité avec les choix qui ont été les leurs de vendre leur maison avant d’être sûr qu’ils allaient devenir propriétaires du bien appartenant aux consorts [J], puis d’acheter une maison qui, selon leurs écritures, était une « passoire thermique ».
Ils seront donc déboutés de leurs prétentions au titre des frais de déplacement pour un montant de 6 345 euros, au titre de la location d’un garage pour un montant de 938,67 euros, au titre de la location d’un garde meuble pour un montant total de 7026,72 euros ainsi que de leur préjudice moral, les consorts [J] ne souhaitant pas vendre aux conditions proposées par les époux [M], indépendamment de la faute commise par la société GOIS IMMOBILIER.
Sur la prétention de la société BICHON IMMOBILIER au titre de la procédure abusive
N’établissant pas que leur droit d’agir en justice a été abusif et générateur d’un préjudice, la prétention de la société BICHON IMMOBILIER à l’encontre des époux [M] au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de répartition par parts viriles de la dette de responsabilité in solidum sollicitée par la société GOIS IMMOBILIER
La société BICHON IMMOBILIER n’ayant commis faute, la prétention de la société GOIS IMMOBILIER sera rejetée.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BICHON IMMOBILIER et de la société MMA IARD les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] devront payer in solidum une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3500 euros à la société BICHON IMMOBILIER et 2500 euros à la société MMA IARD.
L’équité commande de rejeter les prétentions de la société GOIS IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] seront déboutés de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] de l’intégralité de leurs prétentions
DÉBOUTE la société BICHON IMMOBILIER de sa prétention au titre de la procédure abusive
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] aux entiers dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] à verser à la société BICHON IMMOBILIER la somme de 3500 euros et à la société MMA IARD la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société GOIS IMMOBILIER, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [A] épouse [M] de leurs prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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