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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-42.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.697

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme Omnium Scientifique et Industrielle de France, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Omnium Scientifique et Industrielle de France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1990), que M. X..., engagé à compter du 19 juillet 1982 par la société OSI (Omnium Scientifique et Industrielle de France) en qualité d'agent technique de service après-vente, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 décembre 1986 avec préavis jusqu'au 28 février 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter le motif des premiers juges, selon lequel "il résulte (...) du courrier adressé par l'Université de Rennes et des notes de M. Y... que les erreurs invoquées par ce dernier ne correspondaient pas aux réparations effectuées, ce qui fait douter des accusations portées par M. Y..." ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est à nouveau abstenue de réfuter le motif des premiers juges, selon lequel "les seuls éléments fournis par la SA Osi émanent de ses services et ne peuvent constituer des attestations régulières en la forme", violant par là une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel s'est également abstenue de répondre au chef des conclusions d'appel de M. X... pris précisément de ce que "les seules pièces dont a disposé la société Osi pour licencier son salarié ne sont constituées que par des notes internes, toutes rédigées par M. Y..., et ne sauraient donc avoir quelque valeur de preuve que ce soit", viciant ainsi son arrêt d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Jean-Pierre X..., envers la société Omnium Scientifique et Industrielle de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz