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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. de Y...
Z..., a assigné devant un tribunal de grande instance le débiteur et son épouse, propriétaires indivis d'un bien immobilier, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; que par arrêt du 23 mai 2000, une cour d'appel a débouté le liquidateur de sa demande aux motifs que celui-ci ne produisait qu'un état des créances provisoire ne permettant pas de connaître le montant définitif du passif ; que M. X... a ultérieurement assigné les mêmes parties aux mêmes fins ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que M. X... verse aux débats un état de vérification des créances visé et ratifié par le juge-commissaire le 23 juin 1997 ainsi qu'un avis de dépôt de l'état des créances publié au BODACC le 27 juin 2000, d'autre part, qu'aucune réclamation n'a été formulée après cette publication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la production de nouveaux moyens de preuve n'était pas de nature à priver la première décision statuant au fond de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande de M. X... irrecevable ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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