Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-16.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-16.916
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2016
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° X 15-16.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Consultant Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [E] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Consultant Immobilier, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Consultants Immobilier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler à nouveau leurs prétentions au vu de son analyse des circonstances de la cause ;
Mais attendu que la décision, par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Et attendu que le grief formulé par la société Consultants Immobilier à l'encontre de l'arrêt ne constitue pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Consultants Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Consultants Immobilier à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] ; rejette la demande de la société Consultants Immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
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