Full text
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11375 F
Pourvoi n° A 17-14.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Danièle A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans la lettre de licenciement en date du 29 décembre 2011, qui fixe les termes du litige, Maître Danièle A... a notifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... Z... dans les termes suivants : « Y..., Le 25 novembre 2011, je t'ai adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable le 9 décembre 2011 à 15h00, avec mise à pied conservatoire, compte tenu de la gravité des faits ; Le 9 décembre 2011 à 15h00, tu t'es présenté seul à mon cabinet, au [...] pour cet entretien préalable. Au cours de cet entretien, je t'ai exposé que : - Depuis le 1er février 2011 tu es salarié à temps complet en tant que juriste dans mon cabinet d'avocat ; Ton salaire prévoit contractuellement une partie fixe et une partie variable ; - Je te paie un salaire mensuel et je règle les charges associées ; Parmi mes clients et mes dossiers, tu travailles sur le dossier VINCI Energies/Elutions et Auchan ; Je t'ai demandé à plusieurs reprises de m'adresser tes relevés de temps sur ce dossier afin de me permettre de facturer mon client ; Non seulement tu ne me les as pas fournis mais tu as refusé de me les fournir ; Je n'ai pas pu facturer mon client pour le travail que tu as effectué alors que je te paie ; Or, je découvre que : Tu as remis à mon client une facture datée du 6 octobre 2011 pour un montant de 12 099,65 euros soit 14 371,17 euros TTC et une convention de services en ton nom propre, concernant ce dossier qui m'a été confié par VINCI ENERGIES, en tant qu'avocat ; Tu as établi un budget d'honoraires sur ce dossier sur papier blanc ; Tu as pris contact avec la société DAPESCO, autre adversaire de la société ELUTIONS, au mépris de mes instructions t'interdisant de le faire et du respect des règles déontologiques des avocats auxquelles tu es soumis, en tant que salarié de mon cabinet ; que tu écris directement à VINCI ENERGIES sans même me mettre en copie de tes écrits ; Je t'ai rappelé que tu es soumis à un lien de subordination à ton employeur, comme tu l'as toi-même écrit dans le contrat de travail que tu as rédigé. ; Je t'ai rappelé que tu dois respecter les règles déontologiques de la profession d'avocat ; Ton comportement relève de l'insubordination et de la déloyauté ; Tu m'as répondu que je commettais une erreur, que j'omettais ton autre activité de conseil : que je n'ai pas écrit autre chose à mon client que le travail que tu as effectué dans ce dossier qui relève de cette autre activité ; Après avoir repris les écrits, je constate que les explications que lu as avancées lors de l'entretien préalable ne modifient pas mon appréciation des faits ; C'est pourquoi, je te notifie par ce courrier ton licenciement pour faute grave ; Je fais établir ton solde de tout compte, ton certificat de travail et ton attestation Pôle emploi que je t'adresserai dans les prochains jours » ; que Monsieur Y... Z... conteste les griefs allégués par Maitre Danièle A... en faisant valoir que le client VINCI ENERGIES faisait partie du portefeuille de la clientèle développée en commun durant la collaboration entre les parties qu' il convenait d'opérer entre la relation employeur-salarié et les relations commerciales entre les parties durant la même période, que l'exécution du contrat de travail a été émaillée de manquements de Maître Danièle A... à ses obligations susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral ; qu'en toute hypothèse, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si les faits reprochés ne sont pas prescrits ; qu'il résulte des pièces communiquées par Maître Danièle A... et notamment une attestation de la société BOLLINGER que Maître Danièle A... a eu connaissance d'une facture remise par Monsieur Y... Z... à la société VINCI datée du 6 octobre 2011 lors d'une rencontre qui s'est tenue le 14 novembre 2011 en présence d'un auditeur de la société BOLLINGER ; que dès lors en engageant une procédure de licenciement pour insubordination et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail selon courrier du 25 novembre 2011 qui fait référence expressément à la facture litigieuse du 6 octobre 2011, Maître Danièle A... a respecté le délai de deux mois fixé aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que les faits fautifs reprochés à Monsieur Y... Z... sont donc précisément rapportés et ne sont pas couvert par la prescription comme il le soutient. ; qu'en conséquence la procédure suivie par Maître A... ne souffre d'aucune irrégularité ; qu'il résulte des pièces communiquées par Maître Danièle A..., à savoir des notes d'honoraires, différents courriers échangés avec la société VINCI Energies, des conventions d'honoraires ; des factures et des paiements par virement bancaire émis par la société VINCI au bénéfice de Maître Danièle A... que celle-ci était, comme elle le prétend, le conseil de la société VINCI depuis une vingtaine d'années ; que de plus, à l'exception de la facture litigieuse datée du 6 octobre 2011 émise par Monsieur Y... Z..., toutes les factures antérieures concernant le dossier VINCI ENERGIES ont été émises par Maître Danièle A... à son client la société VINCI ENERGIES ; qu'ainsi dans les mails communiqués par Maître Danièle A... en date des 19 janvier et 24 février 2010 échangés avec la société VINCI, Maître Danièle A... apparaît bien comme le seul avocat désigné de la société VINCI ENERGIES et Monsieur Y... Z... n'y apparaît nullement et d'aucune façon que ce soit, ni en copie, ni dans les propos échangés, ce qui vient contredire ses affirmations selon lesquels ce client figurerait dans un portefeuille de client commun ; qu'à cet égard aucune pièce probante communiquée par Monsieur Z... ne permet de vérifier l'existence même d'un portefeuille de clients développés en commun comme l'affirme Monsieur Z... de 2008 à la rupture de son contrat de travail ; que par ailleurs Maître Danièle A... démontre avoir confié à Monsieur Y... Z... des tâches technico-juridiques relevant de ses attributions de juriste salarié dans un dossier contentieux qui opposait la société VINCI ENERGIES aux société ELUTIONS et AUCHAN, mais aussi dans les dossiers suivants: DEGREMONT, KOMPAN,MAIF,ELCA et D8 ; que Maître Danièle A... démontre également que Monsieur Y... Z... n'était pas toujours associé au dossier VINCI et qu'elle a fait intervenir d'autres collaborateurs dans l'exécution de missions qui lui ont été confiées par cette société ; qu'enfin, la cour relève que s'il les parties étaient convenues d'exécuter cette mission confiée par la société VINCI en collaboration comme l'indique Monsieur Y... KA1L et non dans le cadre de l'exécution du contrat de travail les liant, il lui appartenait de l'indiquer dans le contrat de coopération signée le 16 mars 2011 ou à tout le moins de solliciter Maitre Danièle A... en ce sens dans un souci de relations loyales dans l'exécution de son contrat de travail et de son accord de coopération ; que de plus aucune pièce communiquée par Monsieur Y... Z... ne permet de dire que depuis l'année 2008 au 6 octobre 2011, période pendant laquelle il a été amené à intervenir dans les dossiers de la société VINCI, celle-ci lui a confié directement une mission de conseil en sa qualité de travailleur indépendant en lui remettant une lettre de mission ou un acte d'engagement ; qu'à cet égard, Monsieur Z... n'apporte aucune explication sérieuse pour justifier dans quelle circonstance il a soumis directement au client du cabinet une convention d'intervention sans en référer à Maître Danièle A... dont il ne pouvait ignorer qu'elle était le conseil de cette société depuis des années, ni pour qu'elle raison il ne lui a pas proposé d'inscrire cette mission dans la convention de coopération ; qu'il résulte de ce qui précède que Maître Danièle A... démontre que Monsieur Y... Z... intervenait dans le dossier VINCI dans le cadre de son activité salariée et qu'il était par conséquent placé sous son lien de subordination ce qui implique qu'il devait exécuter loyalement ses tâches sous l'autorité de Maître Danièle A... qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements le cas échéant ; qu'en soumettant directement au client VINCI et à l'insu de son employeur, une convention d'intervention datée du 21 octobre 2011 et en proposant le 7 décembre 2011 aux responsables de la société VINCI en charge du dossier de travailler directement avec eux et de proposer un autre avocat que Maître A... alors qu'il était tenu, en outre par une convention de coopération signée entre les parties le 16 mars 2011, Monsieur Z... a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail qui le liait au cabinet de Maître A... en travaillant de manière dissimulée pour son propre compte ; qu'il apparaît à l'examen de la chronologie des faits que Monsieur Y... Z... a manifestement cherché depuis plusieurs mois à évincer Maître Danièle A... du dossier VINCI pour se voir confier la poursuite de la mission auprès de ce client en sa qualité de conseil indépendant ce qui constitue bien un détournement de clientèle et ce alors qu'il était lié à Maître Danièle A... par un contrat de travail et une convention de coopération ; qu'ainsi les refus opposés par Monsieur Y... Z... de remettre à son employeur les fiches de temps de travail afin qu'elle puisse établir les facturations au client avaient pour objectifs de dissimuler à Maître Danièle A... les manoeuvres visant à détourner un client ancien à son seul profit comme l'ajustement relevé le conseil de prud'hommes dans sa décision du 21 octobre 2013 ; que les courriers échangés entre les parties communiqués par Maitre Danièle A... démontrent à l'évidence que Monsieur Y... KA1L a refusé, sous des prétextes fallacieux, de remettre à la fin de chaque mois ; que comme l'ensemble des collaborateurs, les feuilles de temps de travail ou les a communiquées tardivement sans mentionner le temps de travail effectué dans le dossier VINCI ; que le grief d'insubordination reproché à Monsieur Y... Z... dans la lettre de licenciement est par conséquent également justifié ; qu'il en ressort ainsi une faute grave ayant rendu impossible la poursuite avec Monsieur Y... Z... de l'exécution du contrat de travail, et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités de rupture ; que le licenciement pour faute grave de l'appelant étant justifié, après confirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil après examen des pièces nombreuses de deux parties (190 pièces pour les deux parties) s'est concentré exclusivement sur l'exécution du contrat de travail de Monsieur Y... Z... et non sur les prestations de service évoquées par l'une ou l'autre des parties ; que ce contrat de travail conformément à l'article L. 1222-1 doit s'exécuter en toute bonne foi ; que le conseil relève que Monsieur Y... Z... a commis des manquements à son obligation de bonne foi en omettant de rendre, en temps utile, ses feuilles de temps et ceci afin de dissimuler une activité autre que celle de son contrat de travail dans le but de facturer le client directement ; que Monsieur Y... Z... était engagé dans des liens de subordination avec son employeur et qu'il devait pour le moins le prévenir de la facturation qu'il envisageait d'émettre pour ce même client, ce qu'il n'a pas fait ; que la lettre de licenciement fait une référence exhaustive aux agissements de Monsieur Y... Z... qui sont constitutifs d'actes d'insubordination et de concurrence déloyale ; que le Conseil juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Y... Z... de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; sur la faute grave : Vu l'article 1315 du code Civil et l'article 9 du Code de procédure civile : qu'il appartient à l'employeur de démontrer le fait qui a produit l'extinction immédiate de son obligation ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié d'établir l'exactitude de l'intégralité des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; que notamment les pièces 5,12, 13,54 et 44 et 59 adverses caractérisent la gravité de la faute de concurrence déloyale entraînant un licenciement immédiat ;
1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié que dans les deux mois précédant l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces communiquées par Maître Danièle A... et notamment d'une attestation de la société BOLLINGER que Maître Danièle A... avait eu connaissance d'une facture remise par Monsieur Y... Z... à la société VINCI datée du 6 octobre 2011 lors d'une rencontre qui s'est tenue le 14 novembre 2011 en présence d'un auditeur de la société BOLLINGER pour en déduire qu'en engageant une procédure de licenciement pour insubordination et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail selon courrier du 25 novembre 2011 qui faisait référence expressément à la facture litigieuse du 6 octobre 2011, Maître Danièle A... avait respecté le délai de deux mois fixé aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail sans même s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du salarié, sur l'existence d'une situation de conflit d'intérêts du signataire de cette attestation dans la mesure où le siège social de la société BOLLINGER était hébergé au domicile de l'employeur et que l'employeur hébergeait Monsieur C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que Monsieur Z... avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat en soumettant directement au client VINCI et à l'insu de son employeur, une convention d'intervention datée du 21 octobre 2011 et en proposant le 7 décembre 2011 aux responsables de la société VINCI en charge du dossier de travailler directement avec eux et de proposer un autre avocat que Maître A... alors qu'il était tenu, en outre par une convention de coopération signée entre les parties le 16 mars 2011, cependant que dans la lettre de licenciement Madame A... reprochait à Monsieur Z... de ne pas avoir suivi ses instructions, d'avoir méconnu les règles déontologiques de la profession d'avocat et d'avoir refusé de transmettre les relevés de temps associés au client VINCI, la cour d'appel, qui par conséquent a examiné des faits constitutifs de détournement de clientèle, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3° ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; que ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, l'activité indépendante menée par le salarié auprès d'un client commun, qui est connue et acceptée de son employeur, en parallèle de son activité salariée ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Monsieur Z... était justifié au regard des faits d'insubordination et de détournement de clientèle allégués par l'employeur, qu'aucune pièce probante communiquée par Monsieur Z... ne permettait de vérifier l'existence même d'un portefeuille de clients développés en commun comme 1'affirmait Monsieur Z... de 2008 à la rupture de son contrat de travail sans même s'expliquer sur les deux lettres datées du 19 septembre 2011, régulièrement produites aux débats, émanant pour l'une de Madame A... et pour l'autre de Monsieur Z..., adressées toutes deux au client VINCI et rédigées en des termes identiques par lesquelles Monsieur Z... et Madame A... clarifiaient à monsieur Xavier D... la répartition des responsabilités et les interventions de Monsieur Z... et de Madame A... dans le dossier VINCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4° ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en décidant que Monsieur Z... avait commis une faute grave en soumettant au client VINCI une convention d'intervention en son nom propre ainsi qu'une facture au mépris de son obligation de loyauté quand il résultait des pièces régulièrement produites aux débats que le dossier VINCI ENERGIES, qui avait servi de prétexte à Madame A... pour justifier le licenciement de Monsieur Z..., avait, en réalité, fait l'objet d'un devis de Monsieur Z..., accepté par le client le 19 juillet 2010, soit bien avant la conclusion du contrat de travail, ce dont il résultait qu'il existait bien une clientèle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié et que le juge doit préciser la nature et l'identité des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant que Maître Danièle A... démontrait avoir confié à Monsieur Y... Z... des tâches technico-juridiques relevant de ses attributions de juriste salarié dans un dossier contentieux qui opposait la société VINCI ENERGIES aux sociétés ELUTIONS et AUCHAN, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Monsieur Z... était justifié au regard des faits d'insubordination et de détournement de clientèle allégués par l'employeur, qu'aucune pièce probante communiquée par Monsieur Z... ne permettait de vérifier l'existence même d'un portefeuille de clients développés en commun comme il l'affirmait de 2008 à la rupture de son contrat de travail, sans même constater qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que Monsieur Z... produisait deux lettres datées du 19 septembre 2011, émanant pour l'une de Madame A... et pour l'autre de Monsieur Z..., adressées toutes deux au client VINCI et ayant pour objet de clarifier, les rôles et responsabilités de Monsieur Z... et de Madame A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces communiquées par Maître Danièle A..., à savoir des notes d'honoraires, différents courriers échangés avec la société VINCI Energies, des conventions d'honoraires, des factures et des paiements par virement bancaire émis par la société VINCI au bénéfice de Maître Danièle A... que celle-ci était, comme elle le prétendait, le conseil de la société VINCI depuis une vingtaine d'années et que de plus, à l'exception de la facture litigieuse datée du 6 octobre 2011 émise par Monsieur Y... Z..., toutes les factures antérieures concernant le dossier VINCI ENERGIES avaient été émises par Maître Danièle A... à son client la société VINCI ENERGIES, cependant qu'il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur Z... avait émis un devis accepté par la société VINCI en date du 19 juillet 2010, ce dont il s'évinçait que ce client figurait dans un portefeuille de client commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il s'évinçait des courriels communiqués par Maître Danièle A... en date des 19 janvier et 24 février 2010 échangés avec la société VINCI, que Maître Danièle A... apparaissait bien comme le seul avocat désigné de la société VINCI ENERGIES et que Monsieur Y... Z... n'y apparaît nullement et d'aucune façon que ce soit, ni en copie, ni dans les propos échangés, ce qui venait contredire ses affirmations selon lesquelles ce client aurait figuré dans un portefeuille de client commun, quand il ressortait de la lettre du 19 septembre 2011 que Monsieur Z... intervenait dans un domaine hors du champ d'intervention de Madame A..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur Z... faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il s'était créé une association de fait entre Madame A... et lui ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur Z... faisait valoir, que son rôle se situait en amont des prestations d'avocat, qu'il assurait un rôle de maîtrise d'oeuvre principalement, et qu'il intervenait sur des domaines complémentaires du champ d'action de l'avocat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de sa demande tendant en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... Z... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à qui il reproche d'avoir exécuté déloyalement le contrat de travail et sollicite à ce titre des dommages-intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération de formation, de reclassement, d'affectation; de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... invoque les faits suivants : des retards systématiques dans le paiement de son salaire, un changement de ton dans les écrits devenant de plus en plus autoritaire, des modifications dans les plannings, une ambiance tendue, une confrontation avec un auditeur, un appel téléphonique à Monsieur Xavier D..., directeur opérationnel de VINCI Energies suivi d'un courrier dénaturant les faits ; que pour étayer ses affirmations. Monsieur Z... produit notamment son bulletin de salaire du mois de février 2011, des courriers et des courriels échangés avec son employeur, un tableau rédigé par lui-même mentionnant son planning de septembre à novembre sans plus de précision sur l'année ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et ce d'autant que comme il a été dit précédemment, Monsieur Z... a eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur en usant de manoeuvre dolosive pour l'évincer d'un dossier à son propre profit et que les relations tendues décrites par Monsieur Z... sont de son propre fait et se rattachent à une relation conflictuelle née de l'attitude déloyale et de l'insubordination caractérisé de Monsieur Z... à l'égard de son employeur ; que les demandes relatives au harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS QUE le conseil estime que cette demande ne saurait prospérer en raison de la faute grave commise par Monsieur Y... Z... et de l'absence de pièces justificatives apportées par cette partie ;
ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Z... faisait valoir qu'il avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral de la « confrontation de Monsieur Z..., sans qu'il en ait été averti, avec Monsieur Thierry C..., ami de Madame A..., au prétexte d'un audit de rentabilité du cabinet, alors que cette question avait été étudiée par Monsieur Z... et largement débattue avec Madame A... depuis 2008, que la société BOLLINGEN n'avait pas de compétences particulières pour ce genre de travail » ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de sa demande tendant au paiement de rappel de salaire au titre de l'indemnité pour télétravail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Z... demande à la cour de condamner Maître A... à lui payer une indemnité du télétravail effectué d'un montant de 4 872,85 euros en faisant valoir que l'article 3 de son contrat de travail stipule qu'il exercera ses fonctions principalement chez le client et à son adresse personnelle et que dans ces conditions il est fondé à obtenir le remboursement des frais engendrés par le travail à domicile ; qu'il convient de relever que Monsieur Z..., qui sollicite une indemnité pour télétravail, sans en préciser explicitement le fondement juridique ne peut qu'être débouté de ce chef dans la mesure où les pièces communiquées au soutien de cette demande ne permettent pas de vérifier s'il effectuait son activité salariée de façon régulière en utilisant les technologies de l'information et de la communication au sens de l'article L. 1222-9 du code du travail ; qu'il ne peut davantage bénéficier du statut de travailleur à domicile et ainsi obtenir le paiement de frais d'atelier prévus aux article L. 7422-11 du code du travail dès lors qu'il est par ailleurs inscrit au registre des travailleurs indépendants en qualité de conseil aux entreprises ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil considère que ces demandes ne sont pas justifiées par le demandeur qui ne produit aucune pièce déterminante pour l'attribution de ces sommes et qu'il doit en être débouté ;
ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en jugeant le contraire au motif que Monsieur Z... n'aurait pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande et que les pièces communiquées ne permettaient pas de vérifier s'il effectuait son activité salariée de façon régulière en utilisant les technologies de l'information et de la communication au sens de l'article L. 1222-9 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre du 13ème mois ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil considère que ces demandes ne sont pas justifiées par le demandeur qui ne produit aucune pièce pour l'attribution de ces sommes et qu'il doit en être débouté ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen de cassation en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande en paiement d'une prime de 13ème mois, par application de l'article 624 du code de procédure civile.