Cour de cassation, 30 juin 1987. 85-11.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.647
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu selon les juges du fond, que par acte notarié du 8 janvier 1969, Georges Z... et Germaine Canet, son époux en secondes noces, ont vendu aux époux X... une maison d'habitation et les meubles la garnissant et que le prix a été converti en l'obligation prise par les acquéreurs de loger les vendeurs dans l'immeuble faisant l'objet de la vente et de les entretenir et soigner et de leur fournir tout ce qui est nécessaire tant en santé qu'en maladie jusqu'au jour du décès du survivant d'eux ; que Germaine Canet est décédée le 26 juillet 1977 et que Georges Z... est lui-même décédé le 30 janvier 1980, laissant pour seule héritière Mme Y..., sa fille issue de son premier mariage ; que cette dernière a assigné les époux X... pour faire juger que l'acte de vente du 8 janvier 1969 constituait une donation déguisée et faire réduire cette libéralité à la quotité disponible de la succession de son père ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande, aux motifs qu'il était constant que Germaine Canet avait vécu dans l'immeuble et les meubles, objet de la vente du 9 janvier 1969 jusqu'à son décès survenu le 26 juillet 1977 tandis que son mari à partir de cette date était allé vivre au foyer des époux X... jusqu'à son propre décès survenu le 30 janvier 1980, qu'il n'était versé aux débats aucune pièce établissant que les époux Z... avaient des moyens suffisants pour vivres sans l'aide de quiconque et que les époux X... ne les avaient jamais aidés avant 1977 ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1983) d'avoir ainsi statué alors qu'il résultait, selon le moyen, des attestations produites par elle que les époux Z... avaient bien vécu seuls dans leur maison jusqu'en 1977, ce qui constituait une preuve suffisante de l'existence de la donation déguisée et que la Cour d'appel, en mettant en outre à sa charge la preuve négative que les époux X... n'avaient jamais aidé les époux Y... avant 1977 aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que pour soutenir que l'acte du 8 janvier 1969 dissimulait une donation déguisée, Mme Y... invoquait que les époux X... n'avaient jamais eu l'intention de s'acquitter de l'obligation d'entretien et de soins qui représentait le prix de la vente ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la preuve de cette inexécution n'était pas rapportée ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
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