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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-11.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.836

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre du conseil), au profit du Centre régional de formation professionnelle des avocats, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Bordeaux depuis 1947, puis avocat honoraire de 1988 à 1991, et réinscrit au tableau à compter du 8 janvier 1991, a sollicité, en 1993, la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit commercial ; que cette délivrance lui a été refusée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux ; Sur le premier moyen : Vu les articles 50-IX de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, et 267 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon ces textes, que l'appréciation de la compétence nécessaire à la reconnaissance d'une spécialisation n'a pas lieu de se faire en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel a considéré que celui-ci ne justifiait pas d'une activité juridique dominante dans le domaine du droit commercial pendant les cinq années qui ont précédé le 1er janvier 1992 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats de Bordeaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz