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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-44.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-44.783

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel demeurant ... à La Chartre sur le Loir (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Maître Y... Jacques, pris en sa qualité de Syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée VIDEO SECURITE ALARME PROTECTION, demeurant ..., le Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Valdès, conseiller, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 22 septembre 1986, contre une décision notifiée le 3 juillet 1986 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers Me Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz