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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° T 19-19.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-19.251 contre l'ordonnance n° RG 18/03204 rendue le 14 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes de nullité formées par M. [M], d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 5 juillet 2018 et taxé les honoraires dus par ce dernier à Maître [R] à la somme totale de 3 039,20 euros TTC, d'avoir condamné M. [M] à payer, après déduction des sommes déjà versées, la somme de 1 679,20 euros TTC à Maître [R], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 et d'avoir confirmé l'ordonnance pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier ou le rapporteur qu'il a désigné doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois. A défaut, aux termes de l'article 176 du même décret, « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. » En l'espèce, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin, saisi d'une demande de taxation d'honoraires le 14 février 2017 par maître [R], a rendu une ordonnance de taxation d'honoraires le 5 juillet 2018, notifiée le 10 juillet 2018. Si l'ordonnance déférée a été rendue postérieurement à l'expiration du délai prévu par la loi, force est de constater à nouveau que cette irrégularité n'est pas plus sanctionnée par le texte d'une nullité et n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'aucun grief ne peut être recherché de ce chef » ;
ALORS QUE la décision du bâtonnier rendue au-delà du délai de quatre mois qui est imparti à celui-ci pour se prononcer en matière de taxation d'honoraires, est nulle ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la nullité de la décision du bâtonnier rendue le 5 juillet 2018 tandis que celui-ci avait été saisi le 14 février 2017 au prétexte que cette tardiveté ne serait pas sanctionnée par une nullité et n'avait pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours devant le premier président, puis en infirmant partiellement la décision du bâtonnier et en la confirmant pour le surplus, le premier président a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes de nullité formées par M. [M], d'avoir taxé les honoraires dus par ce dernier à Maître [R] à la somme totale de 3 039,20 euros TTC et d'avoir condamné M. [M] à payer, après déduction des sommes déjà versées, la somme de 1 679,20 euros TTC à Maître [R], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à l'article 1103 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit par ailleurs que, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». Il y a lieu de rappeler également qu'en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel saisi dans le cadre d'une contestation d'ordonnance de taxe de connaître du problème de la responsabilité de l'avocat mais uniquement d'apprécier le montant des honoraires litigieux. En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre M. [M] et maître [R]. Il résulte des stipulations de l'article 3 de cette convention que M. [M] et maître [R] ont convenu d'une rémunération au temps passé au taux horaire de 200 euros HT. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] ne conteste pas les deux premières factures de maître [R] du 8 septembre et 14 octobre 2016 pour lesquelles la somme de 1 300 euros a été versée. En revanche, M. [M] remet en cause le montant de 2 043,20 euros TTC correspondant aux deux dernières factures du 14 décembre 2016 et du 2 janvier 2017. Au regard des pièces versées contradictoirement aux débats, il apparaît que les diligences accomplies dans le cadre des deux dernières factures par Maître [R] ont été les suivantes : - deux rendez-vous au cabinet d'une durée de 3 heures 25 mn ; - trois rendez-vous téléphoniques d'une durée totale de 2 heures 45 mn ; - un projet de rédaction de conclusions ; - onze correspondances. Ces prestations représentent un travail important justifié. En revanche, les frais de dactylographie juridique de 26 pages ne sont pas détaillés si bien que la somme de 364 euros retenue sans précision de l'acte concerné apparaît injustifiée. Ainsi, au regard de cette imprécision, il convient de taxer les honoraires de maître [R] à la somme de 3 039,20 euros TTC, dont le solde restant dû est de 1 679,20 euros TTC » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures des parties ; que, dans ses écritures, M. [M] contestait clairement la facture n° 2016872 en date du 14 octobre 2016 correspondant à un travail de rectification rendu nécessaire par l'erreur commise par Maître [R] ; qu'il réclamait à ce titre la défalcation du montant acquitté de cette facture du solde des honoraires dus ; qu'en affirmant qu'il ressortait des « éléments versés aux débats » que M. [M] n'aurait pas contesté les deux premières factures de maître [R] des 8 septembre et 14 octobre 2016 pour lesquelles la somme de 1 300 euros avait été versée, le premier président a ignoré les termes des écritures de M. [M] et méconnu en conséquence l'objet du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS au demeurant QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Me [R] produisait lui-même une version de sa facture récapitulative n° 2017026 du 8 février 2017 portant des annotations dont mention manuscrite d'une « contestation totale » de la facture n° 2016872 du 14 octobre 2016 d'un montant de euros ; qu'en affirmant qu'il ressortait des « éléments versés aux débats », au nombre desquels comptait cette pièce, que M. [M] n'aurait pas contesté la facture n° 2016872 du 14 octobre 2016, le premier président a méconnu le principe susvisé ;
3°) ALORS subsidiairement QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du débat sans procéder fut-ce succinctement à leur analyse ; qu'en affirmant qu'il ressortait des « éléments versés aux débats » que M. [M] n'aurait pas contesté la facture n° 2016872 du 14 octobre 2016, sans autrement identifier les éléments ainsi visés, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS encore plus subsidiairement QUE s'il ne peut connaître des questions ayant trait à la responsabilité de l'avocat, le juge des honoraires doit statuer sur les contestations se rapportant au montant des honoraires et, spécialement, aux prestations facturables ; qu'en soutenant qu'une opération ne pouvait être facturée pour avoir été rendue nécessaire par la propre erreur de l'avocat, le client de ce dernier ne saisit par le juge des honoraires d'une contestation relative à la responsabilité ; qu'en l'espèce, contestant la facture du 14 octobre 2016, M. [M] n'invoquait pas l'erreur commise par Me [R] pour voir engager sa responsabilité et obtenir, par voie de compensation avec des dommages et intérêts, une réduction du montant des honoraires dus à ce dernier au titre de la reprise des écritures ; qu'il l'invoquait seulement pour discuter de la possibilité pour le professionnel de facturer une intervention rendue nécessaire par son propre manquement ; qu'en évinçant d'emblée la contestation émise relativement à la facture du 14 octobre 2016, contestation afférente au caractère facturable de la reprise d'une erreur, question ressortissant incontestablement à la compétence du juge des honoraires, par cela seul que la procédure de taxation des honoraires n'est pas l'occasion d'apprécier la responsabilité de l'avocat, le premier président a ignoré l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 26 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application ;
5°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis par les parties ; que M. [M] exposait que, contrairement à ce qui était mentionné dans le cadre de la facturation, il n'avait ni échangé avec Me [R] par voie téléphonique les mercredi 7 et samedi 10 septembre 2016 ni n'avait été reçu par ce dernier durant 2 heures 10 minutes le dimanche 4 décembre 2016 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pour retenir, à la suite du bâtonnier, que M. [M] n'aurait pas contesté la facturation, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS de même QUE contestant plus spécialement la facture de clôture n° 2016970 du 2 janvier 2017, M. [M] exposait que Maître [R] avait entrepris de rédiger un projet de conclusions n° 2 sans la moindre instruction écrite en ce sens, tandis qu'il n'avait cessé de rappeler, tant qu'il était en charge du dossier, que seules les instructions écrites seraient prises en compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le premier président, qui s'est borné à affirmer que la rédaction d'un projet de conclusions n° 2 était justifiée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS subsidiairement QUE si le juges des honoraires ne peut connaître des questions ayant trait à la responsabilité de l'avocat, il doit statuer sur les contestations se rapportant au montant des honoraires et, spécialement, aux prestations facturables ; qu'en soutenant qu'une opération ne pouvait être facturée pour avoir été décidée unilatéralement par l'avocat sans instruction écrite, le client de ce dernier ne saisit par le juge des honoraires d'une contestation relative à la responsabilité ; qu'en l'espèce, contestant plus spécialement la facture de clôture n° 2016970 du 2 janvier 2017, M. [M] exposait que Maître [R] avait entrepris de rédiger un projet de conclusions n° 2 sans la moindre instruction écrite en ce sens tandis qu'il n'avait cessé de rappeler, tant qu'il était en charge du dossier, que seules les instructions écrites seraient prises en compte ; qu'en écartant la contestation émise relativement à la facture du 2 janvier 2017, contestation afférente au caractère facturable du travail ainsi fourni et ressortissant incontestablement à la compétence du juge des honoraires, par cela seul que la procédure de taxation des honoraires n'est pas l'occasion d'apprécier la responsabilité de l'avocat, le premier président a ignoré l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 26 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par refus d'application ;
8°) ALORS en tout état de cause QUE la convention d'honoraires doit être écartée et les honoraires fixés en fonction des critères classiques de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 1971 lorsque l'avocat n'a pu mener à terme sa mission ; qu'en l'espèce, M. [M] exposait avoir mis fin à la mission de Me [R] dès le 2 janvier 2017 ; qu'en raisonnant comme s'il devait faire application de la convention d'honoraires conclue le 2 décembre 2016, en fonction d'une rémunération au taux passé et au taux horaire de 200 euros HT convenu entre les parties, sans autrement apprécier le montant des honoraires en fonction des critères habituels, le premier président a violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil par fausse application et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par refus d'application ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il convient d'examiner - à ce stade de la discussion ? le bien-fondé de la demande de taxe de [O] [R]. Celui-ci expose avoir consacré 7 heures 30 de travail à la rédaction de ses courriers et des conclusions en défense n° 1 (officialisées) et du projet de conclusions récapitulatives en défense n° 2 (non officialisées). Outre que cette évaluation n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de [G] [M], nous pouvons considérer qu'il a pu effectivement en être ainsi au regard des écritures établies par l'avocat. [O] [R] expose, dans un second temps, avoir consacré 6 heures d'entretiens téléphoniques, rendez-vous et autres avec [G] [M]. Outre que cette affirmation n'a jamais été contestée de manière expresse et circonstanciée par [G] [M], nous considérons qu'il en a effectivement été ainsi au regard de la personnalité de l'intéressé » ;
9°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [M], dans la lettre adressée à M. le bâtonnier le 18 avril 2017, exposait expressément que Me [R] ne fournissait aucun justificatif concernant les honoraires facturés pour les entretiens téléphoniques et qu'il contestait le temps facturé par ce dernier pour l'établissement des conclusions « qui n'[était] en aucune façon non plus justifié » ; qu'en affirmant, dans des motifs éventuellement adoptés, que M. [M] n'aurait pas contesté de manière expresse le nombre d'heures consacrées aux entretiens téléphoniques ainsi qu'à la rédaction des écritures, le premier président a méconnu le principe susvisé ;
10°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le décompte proposé par Me [R] était justifié au regard de la personnalité de M. [M], le premier président, qui s'est déterminé en fonction d'une considération inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile.