Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-16.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.456
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X..., qui avait été condamné en 1989 et 1994 à payer à son ex-épouse, Mme Y..., une rente viagère mensuelle d'un certain montant, est décédé le 2 février 1999, laissant pour héritières sa fille, Mme Corinne X..., épouse Z..., et sa légataire universelle, Mme A... ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, constatant que Mme Y... ne maintenait plus sa demande de substitution de la rente en capital formée les 10 mars et 4 avril 2000 à l'encontre des héritières, l'a condamnée au paiement à Mme A... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 395 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 546, alinéa 1er, du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, selon le second, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en son appel, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de manière claire et non équivoque d'une correspondance adressée le 24 décembre 2001 au juge de la mise en état par le conseil de Mme Y... que celle-ci renonçait à sa demande, la mesure de radiation n'étant que la conséquence voulue de cette renonciation, puis, que le mandataire de Mme A... avait refusé cette mesure de radiation administrative, souhaitant légitimement faire trancher sa propre demande et connaître le sort des frais de la procédure, et enfin, que c'est, dans ces conditions, à bon droit que le premier juge a constaté dans sa décision que Mme Y... ne maintenait pas sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, et alors, en outre, que Mme Y..., condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance, avait qualité et intérêt pour interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 276-3 du code civil, ensemble l'article 33, I, VI, IX et XI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que l'arrêt dit que la pension de réversion perçue par Mme Y... doit être déduite de la prestation compensatoire qui lui est due et qu'en conséquence, la prestation compensatoire est supprimée depuis le premier mois qui suit celui pour lequel elle a perçu pour la première fois la pension de réversion de son ex-mari ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne Mmes A... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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