Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-81.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-81.758

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mars 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Q 18-81.758 F-N N° 659 CK 13 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de prendre contact avec des mineurs ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 000 euros la somme que M. S... devra payer à Mme A... X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 000 euros la somme que M. S... devra payer à Mme T... R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-03-13 | Jurisprudence Berlioz