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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-17.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.374

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Univacier Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Plarad, société à responsabilité limitée, dont le siège est Garonor, Bâtiment D, 93615 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Univacier Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat du 11 décembre 1986, la société Maschinenfabrik Wagner (société Wagner) a confié à la société Univacier, dans un secteur déterminé, la représentation et le service après vente d'un matériel de marque Plarad; que le contrat prévoyait qu'une convention interviendrait après une période d'essai d'au moins six mois; qu'il est produit une convention des 20 et 23 juillet 1987 signée par la société Plarad, filiale de la société Wagner, et la société Univacier, stipulant notamment que la société Plarad s'interdisait de livrer ses produits chez les clients concédés; que la société Univacier a reproché à la société Plarad la violation de cette dernière clause et a demandé paiement de dommages-intérêts pour rupture de contrat; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1322 et 1341, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'opose, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique, sauf, selon le deuxième texte, à prouver, en matière commerciale, contre l'écrit par tous moyens; qu'en vertu du troisième texte, tout jugement doit être motivé; que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs; Attendu que, pour dire que "le contrat prétendument conclu les 20 et 23 juillet 1987 n'a pas d'existence certaine", l'arrêt retient que ce contrat "est au moins resté apocryphe" et "n'est apparu qu'en cours de procédure", à une date où le représentant de la société Plarad, "censé l'avoir signé le 20 juillet 1987, ne faisait plus partie de cette société"; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs dubitatifs, d'où il résultait seulement que le contrat était d'une authenticité douteuse, sans que soient établies, dès lors que l'authenticité de la signature apposée au nom de la société Plarad n'était pas contestée, ni la preuve de l'inexistence du contrat, peu important le moment où celui-ci a été invoqué, ni celle de la fausseté de sa date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat des 20 et 23 juillet 1987 n'a pas d'existence certaine, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la société Plarad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Univacier Paris; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz