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Cour de cassation, 24 mars 2021. 18-23.494

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Cour de cassation

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18-23.494

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24 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° J 18-23.494 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 La société Thierache environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.494 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... N..., domicilié [...] , 2°/ à la société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thierache environnement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Start People Inhouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2018), M. N... a été, à compter du 27 juin 2005, engagé en qualité de ripeur ou de chauffeur-ripeur par diverses sociétés de travail temporaire puis à compter du 26 mars 2007 par la société Start People, pour être mis, par un total de 961 missions d'intérim, à la disposition principalement de la société Thierache environnement, mais aussi plus occasionnellement des sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement, autres sociétés appartenant au même groupe. 2. Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Thierache environnement, avec conséquences de droit, le salarié a saisi le 17 juin 2013 la juridiction prud'homale. 3. À l'échéance de sa dernière mission le 18 septembre 2013, le contrat de travail temporaire n'a pas été renouvelé et le salarié a alors invoqué la nullité de cette rupture. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Thierache environnement fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à son égard, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour prorata du 13e mois, de rappels de salaire de base sur un temps plein, et de congés payés afférents, de dire que la rupture intervenue le 18 septembre 2013 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement, et de la condamner à payer au salarié et à la société Start People des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que le bien fondé d'une action en requalification de contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée contre l'entreprise utilisatrice doit s'apprécier au regard des seules missions effectuées au sein de l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si l'essentiel des 961 contrats de mise à disposition de M. N... avaient été formalisés avec la société Thierache environnement, M. N... avait également effectué sa prestation de travail, durant la période litigieuse allant du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, auprès de trois autres sociétés relevant du même groupe (les sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement), le salarié indiquant lui-même n'avoir conclu que 694 contrats de mission avec la société Thierache environnement ; que pour procéder à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Thierache environnement, la cour d'appel a procédé à une appréciation globale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l'intégralité de ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ qu'en outre les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Thierache environnement faisait valoir que le programme de rénovation des véhicules Evo'1 de la société avait connu un retard important et que les véhicules neufs Evo'2, dont la société aurait dû bénéficier dès 2007, n'avaient été livrés qu'avec plusieurs années de retard, entre 2013 et 2014, que ces véhicules neufs ou rénovés, plus fiables, nécessitaient moins de salariés par véhicule, et avaient une capacité de chargement plus importante et plus rapide (diminuant ainsi le nombre de tournées et de salariés nécessaires à celles-ci), que les besoins valorisés de main d'oeuvre pour l'exécution des marchés conclus avaient été établis sur la base de ces capacités plus importantes de chargement et de rendement des véhicules, de sorte que le retard important constaté dans la rénovation des véhicules Evo'1 et dans la livraison des véhicules Evo'2, ajouté aux pannes récurrentes des véhicules anciens, avait obligé l'entreprise à multiplier les tournées et donc à recourir au travail temporaire dans l'attente d'un retour à la normale lors de la livraison des nouveaux véhicules, son effectif permanent étant temporairement, et pour une durée incertaine, insuffisant pour assumer les marchés conclus ; qu'elle produisait et invoquait plusieurs pièces à l'appui de ces explications ; qu'en affirmant péremptoirement que la logique de l'argument, selon lequel la vétusté de l'outil de travail justifierait un accroissement exceptionnel d'activité de plusieurs années, interrogeait et que la réalité du retard de livraison et de son impact n'était pas établie par les pièces de la procédure, sans examiner les pièces produites par l'employeur afin de démontrer le retard de livraison et son impact durant plusieurs années, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dont elle a exactement déduit qu'il appartenait à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties et sans être tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, d'une part, que la société Thierache environnement ne justifiait pas des absences alléguées et des besoins de remplacement, y compris par le jeu de remplacements en cascade, et, d'autre part, que les pièces de la procédure n'établissaient ni la réalité du retard de mise à niveau de ses camions et de livraison de nouveaux véhicules en 2007, ni l'accroissement exceptionnel d'activité sur plusieurs années que ce retard aurait entraîné. 7. Ayant constaté que cette entreprise utilisatrice avait fait travailler le salarié sur le même poste de chauffeur-ripeur ou de ripeur quasiment sans interruption du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, aux motifs non établis de remplacements de salariés ou d'accroissements temporaires d'activité, la cour d'appel a pu en déduire que ces contrats successifs avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Thierache environnement. Elle a décidé à bon droit de prononcer en conséquence leur requalification en un contrat à durée indéterminée, dans les rapports du salarié avec cette entreprise utilisatrice, avec effet dès leur origine. 8. Le moyen, qui pris en sa deuxième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. La société Thierache environnement fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à son égard, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour prorata du treizième mois, de rappels de salaire de base sur un temps plein et de congés payés afférents, de dire que la rupture intervenue le 18 septembre 2013 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et d'indemnité légale de licenciement, et de la condamner à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail, sans qu'il y ait lieu de raisonner en termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en outre le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que cette condition doit s'apprécier au regard de la seule entreprise concernée et non d'autres entreprises utilisatrices au sein desquelles le travailleur temporaire a effectué des missions durant la même période ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si l'essentiel des 961 contrats de mise à disposition de M. N... avaient été formalisés avec la société Thierache environnement, M. N... avait également effectué sa prestation de travail, durant la période litigieuse allant du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, auprès de trois autres sociétés relevant du même groupe (les sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement) ; que la cour d'appel, pour requalifier les contrats de mission de M. N... en un contrat de travail à temps complet et lui accorder un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, a procédé à une appréciation globale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, pour en déduire que M. N... était dans la position d'un salarié travaillant à temps complet pour l'entreprise utilisatrice dans la mesure où il était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, que l'intéressé pouvait effectuer des mois de travail sur une base équivalente à un temps plein, en alternance avec des mois moins "employés" et que la situation de sujétion résultant de ce qu'il recevait ses plannings le jeudi pour la semaine suivante était confirmée par le fait que M. N... justifiait ne pas avoir eu d'autre employeur sur l'ensemble de la période que la société Thierache environnement, si ce n'est les autres filiales du groupe Flamme ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en toute hypothèse le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. N... un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la succession ininterrompue de contrats journaliers ou de quelques jours, au nombre de 961, sur près de 8 années, le plaçait dans la position d'un salarié travaillant à temps complet pour l'entreprise utilisatrice, dans la mesure où il était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, que l'intéressé pouvait effectuer des mois de travail sur base équivalente à un temps plein, en alternance avec des mois moins "employés", que M. N... recevait ses plannings le jeudi pour la semaine suivante et signait ses contrats la veille voire le jour même de la mission, que ces éléments caractérisaient l'impossibilité de prévoir son rythme de travail pour le salarié et ainsi l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, situation de sujétion confirmée par le fait que sur l'ensemble de la période M. N... justifiait ne pas avoir eu d'autre employeur que la société Thierache environnement si ce n'est les autres filiales du groupe Flamme et que face à ces faits, la société Thierache environnement ne renversait pas la présomption de temps plein, n'établissant pas que M. N... connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Thierache environnement entre les missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, qui a relevé que pour les périodes d'emploi le salarié était engagé pour des missions d'une à deux journées, faisant ressortir que la durée du travail était à temps plein, a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats que, pour les périodes non travaillées, le salarié établissait s'être tenu à la disposition permanente de la société utilisatrice. 11. Elle a ainsi, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision. Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement, à faire ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre, alors « qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale la rupture du contrat de travail intervenue en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que le juge, qui constate que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle fait suite au dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale, doit vérifier que l'employeur établit que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; que pour débouter le salarié, l'arrêt attaqué retient que pendant les trois mois qui séparaient la saisine de la juridiction et la fin des relations contractuelles, de nombreux contrats de mission avaient été conclus et que le salarié ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la rupture de son contrat de travail et son action en justice ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le salarié, dont les contrats de mission conclus avec l'employeur s'étaient succédé pendant huit ans sans discontinuité, avait saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 17 juin 2013 en vue d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, que trois mois après, l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier contrat de mission et que cette rupture des relations contractuelles constituait un licenciement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'employeur avait usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice du salarié et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 13. En l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail, intervenue par le seul effet du terme de la dernière mission d'intérim ayant fait l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit de l'intéressé d'obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. 14. Ayant constaté que la fin des relations contractuelles était intervenue par non-reconduction des contrats d'intérim, trois mois après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait retenir une présomption d'intervention de la rupture en lien avec des représailles consécutive à l'action en justice du salarié, et qu'à défaut d'autres éléments établis par ce dernier, sa demande en constatation de la nullité de la rupture devait être rejetée. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Thierache environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thierache environnement et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros et à la société Start People Inhouse celle de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Thierache environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, d'AVOIR condamné cette société à payer à M. N... les sommes de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 9 076,62 euros à titre de rappel de salaire de prorata du 13ème mois outre 907,66 euros à titre de congés payés, 32 0446,94 euros de rappels de salaire de base sur un temps plein, et 3 244,69 euros de congés payés, d'AVOIR dit que la rupture intervenue le 18 septembre 2013 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Thierache environnement à payer à M. N... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 927,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 392,73 euros de congés payés afférents, et 3 305,52 euros d'indemnité légale de licenciement, et d'AVOIR condamné la société Thierache environnement à payer à M. N... et à la société Start People la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE M. N... a été engagé par la société ADIA pour être mis à disposition, à compter du 27 juin 2005, des sociétés Thierache environnement, Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement, appartenant au groupe Flamme ; qu'à compter de cette date, les contrats de mission ont été régulièrement et presque sans interruption renouvelés, la société d'intérim Start People intervenant à compter du 26 mars 2007, M. N... occupant des fonctions de chauffeur ripeur ou ripeur ; que bien que l'essentiel des contrats de mise à disposition soient formalisés avec la société Thierache environnement, M. N... a également effectué sa prestation de travail auprès au profit des trois autres sociétés ; (...) sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : M. N... sollicite en premier lieu et à titre principal la confirmation du premier jugement en ce qu'il ordonné la requalification des contrats d'intérim en un seule relation contractuelle à durée déterminée le liant à la société Thierache environnement ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. N... soutient que la société Thierache environnement, auprès de laquelle il intervenait pour l'essentiel. a irrégulièrement eu recours à des missions d'intérim alors que ses fonctions qu'il exerçait et le poste qu'il occupait entraient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L 1251-6 du même code précise les cas limitatifs dans lequel il peut être fait recours à un salarié temporaire, à savoir : 1° le remplacement d'un salarié 2° l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 3° emploi à caractère saisonnier ou pour lequel il est d'usage de requérir au travail à durée déterminée, sous certaines conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-12 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il n'est pas Thierache contesté que M. N... a été mis à disposition principalement de la société Thierache environnement, mais également de 3 autres société appelantes, dans le cadre de contrats de mission qui se sont succédés quasi sans interruption, au nombre de 961, du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013 ; que ces contrats de mission ont été conclus pour pourvoir le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur, soit afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, soit afin de faire face à un accroissement d'activité ; qu'en cas de litige sur le recours à l'intérim, il appartient à l'employeur qui a choisi de recourir au contrat dérogatoire que constitue le contrat de mission intérimaire d'établir que les conditions du recours sont remplies ; qu'or, si la société Thierache environnement énonce sans être contredit que 61 % des contrats de mission ont couvert des nécessités de remplacement, force est de constater qu'elle ne justifie pas spécifiquement des absences revendiquées, de leur besoin de remplacement, y compris par le jeu de remplacement en cascade ; qu'il sera à cet égard noté une carence particulière d'explication sur la légitimité du recours à la mission de chauffeur ripeur de M. N... pour remplacer à plusieurs reprises sur de courtes périodes Monsieur R... Q..., responsable administratif ou encore une secrétaire ; que s'agissant des missions réalisées pour accroissement temporaire d'activité, la société invoque qu'un retard de livraison de camions neufs en 2007 a rendu nécessaire le recours à des salariés intérimaires supplémentaires en raison de l'utilisation d'un parc automobile moins performant qui a perduré jusqu'à l'arrivée des véhicules attendus pour lequel l'effectif permanent de la société était suffisant ; qu'outre que la logique de l'argument selon lequel la vétusté de l'outil de travail justifierait un accroissement exceptionnel d'activité de plusieurs années interroge, la réalité de ce retard de livraison et de son impact n'est pas établi par les pièces de la procédure ; que la société Thierache environnement entreprise utilisatrice sur qui repose la charge de démonter la réalité du motif du recours légitime au travail temporaire n'en rapporte pas la preuve ; qu'en conséquence de cette carence, pris en considération que les missions se sont succédées sans discontinuité près de 8 années sur le même poste, aux motifs non établis de remplacement de salarié ou d'accroissement temporaire d'activité, il sera retenu que ces différents contrats avaient pour effet de pouvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de la société Thierache environnement devront être, sous ce seul et opérant motif, requalifiés en contrat à durée indéterminée, dès leur origine ; que dès lors, il n'y a pas lieu à examen du non-respect des délais de carence entre les différents contrats, aucune demandes spécifique n'étant présentée par le salarié sur ce fondement ; 1. ALORS QUE le bien fondé d'une action en requalification de contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée contre l'entreprise utilisatrice doit s'apprécier au regard des seules missions effectuées au sein de l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si l'essentiel des 961 contrats de mise à disposition de M. N... avaient été formalisés avec la société Thierache environnement, M. N... avait également effectué sa prestation de travail, durant la période litigieuse allant du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, auprès de trois autres sociétés relevant du même groupe (les sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement) (arrêt, p. 6, § 1 et p. 7, § 3), le salarié indiquant lui-même avoir conclu que 694 contrats de mission avec la société Thierache environnement (conclusions d'appel de M. N..., p. 18) ; que pour procéder à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Thierache environnement, la cour d'appel a procédé à une appréciation globale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, relevant une succession de missions sans discontinuité pendant près de 8 années sur le même poste de chauffeur ripeur ou ripeur et appréciant la réalité des motifs de l'intégralité de ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Thierache environnement faisait valoir que le programme de rénovation des véhicules Evo'1 de la société avait connu un retard important et que les véhicules neufs Evo'2, dont la société aurait dû bénéficier dès 2007, n'avaient été livrés qu'avec plusieurs années de retard, entre 2013 et 2014, que ces véhicules neufs ou rénovés, plus fiables, nécessitaient moins de salariés par véhicule, et avaient une capacité de chargement plus importante et plus rapide (diminuant ainsi le nombre de tournées et de salariés nécessaires à celles-ci), que les besoins valorisés de main d'oeuvre pour l'exécution des marchés conclus avaient été établis sur la base de ces capacités plus importantes de chargement et de rendement des véhicules, de sorte que le retard important constaté dans la rénovation des véhicules Evo'1 et dans la livraison des véhicules Evo'2, ajouté aux pannes récurrentes des véhicules anciens, avait obligé l'entreprise à multiplier les tournées et donc à recourir au travail temporaire dans l'attente d'un retour à la normale lors de la livraison des nouveaux véhicules, son effectif permanent étant temporairement, et pour une durée incertaine, insuffisant pour assumer les marchés conclus (conclusions d'appel, p. 48 à 51) ; qu'elle produisait et invoquait plusieurs pièces à l'appui de ces explications (prod. 6 à 11 du MA) ; qu'en affirmant péremptoirement que la logique de l'argument, selon lequel la vétusté de l'outil de travail justifierait un accroissement exceptionnel d'activité de plusieurs années, interrogeait et que la réalité du retard de livraison et de son impact n'était pas établie par les pièces de la procédure, sans examiner les pièces produites par l'employeur afin de démontrer le retard de livraison et son impact durant plusieurs années, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, d'AVOIR condamné cette société à payer à M. N... les sommes de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 9 076,62 euros à titre de rappel de salaire de prorata du 13ème mois outre 907,66 euros à titre de congés payés, 32 0446,94 euros de rappels de salaire de base sur un temps plein, et 3 244,69 euros de congés payés, d'AVOIR condamné la société Thierache environnement à payer à M. N... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 927,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 392,73 euros de congés payés afférents, et 3 305,52 euros d'indemnité légale de licenciement, et d'AVOIR condamné la société Thierache environnement à payer à M. N... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE la seule requalification de la nature des contrats de travail n'a aucune incidence sur la durée du travail ; que stricto sensu, les contrats conclus entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, dénommés contrats de mise à disposition, ainsi que les contrats de travail entre l'entreprise de travail temporaire et M. N... sont réguliers, s'agissant des mentions relatives à la durée du travail dans la mesure où ils mentionnent la durée de la mission et les horaires précis, pauses comprises, du temps de travail ; que conclus pour des durées variables de 1 à 2 journées, ils ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'article L3123-14 du code pénal ; que pour autant, les éléments produits par le salarié en procédure établissent que la succession ininterrompues de contrats journaliers ou de quelques jours, au nombre de 961, sur près de 8 années le plaçait dans la position d'un salarié travaillant à temps complet pour l'entreprise utilisatrice, dans la mesure où il était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait l'obligation de se tenir à disposition de son employeur ; qu'ainsi il est établi que l'intéressé pouvait effectuer des mois de travail sur base équivalente à un temps plein, en alternance avec des mois moins "employés" ; qu'il est également soutenu et établi pour n'être pas contesté que M. N... recevait ses plannings le jeudi pour la semaine suivante et signait ses contrats la veille voire le jour même de la mission ; que ces éléments caractérisent l'impossibilité de prévoir son rythme de travail pour le salarié et ainsi l'obligation de se tenir à disposition permanente de son employeur, situation de sujétion, confirmée par le fait que sur l'ensemble de la période M. N... justifie ne pas avoir eu d'autre employeur que la société Thierache environnement, si ce n'est les autres filiales du groupe FLAMME appelantes ; que face à ces faits, la société Thierache environnement ne renverse pas la présomption de temps plein, n'établissant pas que M. N... connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue ; qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification de contrat de travail de temps partiel à contrat de travail à temps plein, qui fondera le quantum des demandes indemnitaires ; 1. ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail, sans qu'il y ait lieu de raisonner en termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS en outre QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que cette condition doit s'apprécier au regard de la seule entreprise concernée et non d'autres entreprises utilisatrices au sein desquelles le travailleur temporaire a effectué des missions durant la même période ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si l'essentiel des 961 contrats de mise à disposition de M. N... avaient été formalisés avec la société Thierache environnement, M. N... avait également effectué sa prestation de travail, durant la période litigieuse allant du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, auprès de trois autres sociétés relevant du même groupe (les sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement) ; que la cour d'appel, pour requalifier les contrats de mission de M. N... en un contrat de travail à temps complet et lui accorder un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, a procédé à une appréciation globale des 961 contrats de mission conclus avec les quatre sociétés sur toute la période, pour en déduire que M. N... était dans la position d'un salarié travaillant à temps complet pour l'entreprise utilisatrice dans la mesure où il était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, que l'intéressé pouvait effectuer des mois de travail sur une base équivalente à un temps plein, en alternance avec des mois moins "employés" et que la situation de sujétion résultant de ce qu'il recevait ses plannings le jeudi pour la semaine suivante était confirmée par le fait que M. N... justifiait ne pas avoir eu d'autre employeur sur l'ensemble de la période que la société Thierache environnement, si ce n'est les autres filiales du groupe Flamme ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. N... un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la succession ininterrompue de contrats journaliers ou de quelques jours, au nombre de 961, sur près de 8 années, le plaçait dans la position d'un salarié travaillant à temps complet pour l'entreprise utilisatrice, dans la mesure où il était dans l'incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, que l'intéressé pouvait effectuer des mois de travail sur base équivalente à un temps plein, en alternance avec des mois moins "employés", que M. N... recevait ses plannings le jeudi pour la semaine suivante et signait ses contrats la veille voire le jour même de la mission, que ces éléments caractérisaient l'impossibilité de prévoir son rythme de travail pour le salarié et ainsi l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, situation de sujétion confirmée par le fait que sur l'ensemble de la période M. N... justifiait ne pas avoir eu d'autre employeur que la société Thierache environnement si ce n'est les autres filiales du groupe Flamme et que face à ces faits, la société Thierache environnement ne renversait pas la présomption de temps plein, n'établissant pas que M. N... connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Thierache environnement entre les missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EGALEMENT SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Start People, et en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la société Thierache environnement à l'encontre de la société Start People tant sur le plan d'une condamnation in solidum que dans le cadre d'un appel à garantie, et d'AVOIR condamné la société Thierache environnement à payer à la société Start People la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes de ses écritures, la société Thierache environnement sollicite à titre reconventionnel de voire fixer la contribution de la société Start People à 80% du montant des indemnités et rappels de salaires qui seraient allouées à M. N... (hors indemnité relative au licenciement économique) ; qu'elle soutient que la dite société a manqué à ses obligations légales en ne respectant pas les règles relatives aux délais de carence et a manqué à ses obligations de conseil, en ne l'informant pas des risques éventuels de requalification et en ne lui proposant pas d'autres travailleurs temporaires ; que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsqu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il sera rappelé que M. N... ne forme pas de prétentions à l'encontre de la société Start People à hauteur de cour ; que pour fonder son appel en garantie, la société Thierache environnement ne peut utilement invoquer un manquement qui relève de sa propre responsabilité, à savoir le respect des délais de carence ; que contrairement à ce que soutenu, il n 'existe pas de violation d'un particulier devoir de conseil dans les rapports entre les deux sociétés, les dispositions légales entourant le recours au travail temporaires étant d'ordre public ; qu'il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de vérifier la légalité de la relation de travail entre l'entreprise utilisatrice et le salarié, de contrôler l'usage des contrats de mission, sous risque de s'immiscer dans la gestion de la dite entreprise ; qu'il convient de débouter la société Thierache de son appel en garantie ; ALORS QU'une entreprise utilisatrice peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des règles relatives au délai de carence pour engager sa responsabilité et obtenir sa garantie pour les condamnations prononcées au profit du travailleur temporaire ; qu'en affirmant que la société Thierache environnement ne pouvait utilement invoquer un manquement qui relevait de sa propre responsabilité, à savoir le respect des délais de carence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre. AUX MOTIFS QUE il est constant qu'à l'issue du terme du dernier contrat de mission le 18 septembre 2013, l'employeur n'a plus proposé de nouvelle mission à M. N... ; La relation contractuelle a donc été rompue ; M. N... soutient à titre principal que cette rupture est intervenue en rétorsion de son action en justice et constituerait dès lors un licenciement nul pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice, qui permettrait d'ordonner sa réintégration ; Il est de principe constant en effet que le juge peut prononcer l'annulation de la rupture du contrat de travail (CDI ou CDD) et ordonner la poursuite des relations contractuelles si des dispositions le prévoient ou s'il y a violation d'une liberté fondamentale, que constitue incontestablement le droit d'agir en justice ; Pour autant, il convient d'établir le lien de causalité entre la rupture et la violation de la liberté fondamentale ; En l'espèce, il sera observé que la fin des relations contractuelles est intervenue par non-reconduction des contrats d'intérim, à distance de 3 mois de la saisine de la juridiction prud'homale et que de nombreux contrats avaient en tout état de cause suivi celle-ci ; Dès lors, à défaut d'autres éléments établis par le salarié, il ne peut être retenu une présomption d'intervention de la rupture en lien avec des représailles ensuite de son action en justice (arrêt attaqué p. 15). ALORS QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale la rupture du contrat de travail intervenue en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que le juge, qui constate que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle fait suite au dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale, doit vérifier que l'employeur établit que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; que pour débouter le salarié, l'arrêt attaqué retient que pendant les trois mois qui séparaient la saisine de la juridiction et la fin des relations contractuelles, de nombreux contrats de mission avaient été conclus et que le salarié ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la rupture de son contrat de travail et son action en justice ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le salarié, dont les contrats de mission conclus avec l'employeur s'étaient succédés pendant huit ans sans discontinuité, avait saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 17 juin 2013 en vue d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, que trois mois après, l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier contrat de mission et que cette rupture des relations contractuelles constituait un licenciement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'employeur avait usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice du salarié et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 11 février 2016, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de pause mensuel rémunéré et de la prime de douche. AUX MOTIFS QUE s'agissant du temps de pause mensuel rémunéré, le salarié invoque qu'il existait un temps de pause mensuel fixé et rémunéré de 10,83 heures par mois ; La seule production des bulletins de paie d'un autre salarié, M. J... V..., est inefficace à établir ce fait ; Il sera débouté de sa demande ; S'agissant de la majoration pour heures de nuit, de jours fériés, dimanche et heures ouvrables, de prime de douche : Les dispositions conventionnelles accordent le bénéfice de ces primes et majoration en fonction de sujétions particulières liées au poste ou temps de travail, auxquelles M. N... n'établit pas qu'il était soumis ; La production des bulletins de salaires d'un autre employé ne permet pas de retenir que ces éléments faisaient partie de la rémunération fixe retenue au sein de la société (arrêt attaqué pp. 13-14). ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre du temps de pause mensuel rémunéré et de la prime de douche pour les années 2005 à 2008 sur la base d'un temps plein et produisait des tableaux sur lesquels étaient distingués les temps de pause et la prime de douche qui lui avaient été rémunérés et le montant des rappels de salaire dus consécutivement à la requalification de son contrat de travail à temps plein ; que l'employeur ne contestait pas l'attribution aux salariés occupant un poste de chauffeur ripeur d'une prime de douche et de temps de pause rémunérés, le désaccord entre les parties portant uniquement sur le bien-fondé de ces demandes de rappels de salaires au regard de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il ne démontrait pas que ces éléments faisaient partie de la rémunération fixe retenue au sein de la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit et dimanche. AUX MOTIFS QUE les dispositions conventionnelles accordent le bénéfice de ces primes et majoration en fonction de sujétions particulières liées au poste ou temps de travail, auxquelles M. N... n'établit pas qu'il était soumis ; La production des bulletins de salaires d'un autre employé ne permet pas de retenir que ces éléments faisaient partie de la rémunération fixe retenue au sein de la société (arrêt attaqué pp. 13-14). 1° ALORS d'une part QUE les articles 3.12 et 3.13 de la convention collective nationale des activités de déchets du 11 mai 2000 prévoient une majoration du taux horaire des heures de travail effectuées par les personnels des niveaux I à III entre 21 heures et 4 heures ainsi que le dimanche ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a estimé que ces dispositions conventionnelles accordaient le bénéfice de ces primes et majorations en fonction de sujétions particulières liées au poste ou temps de travail auxquelles le salarié ne justifiait pas être soumis ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié indiquait relever de la classification niveau II position 3 (concl. p. 28), ce que l'employeur ne contestait pas, la cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles susvisées. 2° ALORS d'autre part QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié avait régulièrement versé aux débats des tableaux de rappels de salaire de 2008 à 2013 rappelant les heures réalisées par lui et les majorations dues au titre du travail de nuit et du dimanche ; qu'en le déboutant de ses demandes sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz