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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-14.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.908

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Menton, 14 mai 2001), rendu en dernier ressort, que la société GL Immo (la société) a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à M. X... ; Attendu que la société, qui n'a pas comparu devant le Tribunal, fait grief au jugement de l'avoir débouté de son opposition ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1315 du Code civil et 472 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le Tribunal de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GL Immo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz