Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/03159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/03159
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU
29 Septembre 2006 N 2297/06 RG 05/03159 HL/MB ETR
JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de HALLUIN EN DATE DU 25 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties
le 29/09/06 Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANTS : Mme Zahira X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Bourmerdès) - ALGERIE M. Hamoud X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE M. Mohamed X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE M. Rachid X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE Mme Zohra X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE Mme Hanifa X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE M. Allal X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE Mme Zhour X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE M. Lounès X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE Mme Zahia X... - Ayant droit de X... Aomar Cité X... LEGHATA (Boumerdès) - ALGERIE Représentés par Me Aurélie GOEMINNE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me RAYNAUD M. Sa'd Y... mandataire des ayants droit de Mr Aomar X... 24 rue de Linsellers 59560 COMINES Représentant : Me Aurélie GOEMINNE (avocat
au barreau de LILLE) substitué par Me RAYNAUD INTIME : M. Serge VAN Z... 20 Rue des Chaudronniers 59126 LINSELLES Représentant : Me Patricia CHRISTIAENS SELLIER (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :
à l'audience publique du 11 Mai 2006
Tenue par H. LIANCE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
K. HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :
PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 juin 2006 au
29 septembre 2006 pour plus ample délibéré. ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
B. MERICQ, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Aomar X... a été engagé en qualité de chauffeur routier à compter du 1er mars 1985 par Serge VAN Z..., transporteur routier. Contestant ses conditions de travail, Aomar X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Halluin le 18 octobre 1999 en vue d'obtenir le paiement du rappel des salaires de janvier 1995 à octobre 1997, soit 12 735,68F majorés des congés payés, le paiement d'heures supplémentaires à 25 % soit 2 400, 91 F à majorer des congés payés, le paiement d'heures supplémentaires à 50 % soit 40 957, 89 F à majorer des congés payés et une indemnité de 20 000 F au titre des
repos compensateurs.
Aomar X... est décédé le 13 octobre 2000 ; l'affaire a été radiée faute de diligences le 17 octobre 2000.
Sa'd Y..., mandataire des héritiers d'Aomar X..., a demandé le rétablissement de l'affaire le 16 septembre 2004.
Pour le compte de Zahira, Hamoud, Mohamed, Rachid, Zohra, Hanifa, Alla, Zhour, Lounès, Zahia X..., Sa'd Y... a demandé la condamnation de Serge VAN ELSLANDE à lui payer 10 400, 57çau titre des repos compensateurs, somme à majorer des congés payés, 7 516, 80ç au titre des rappels d'heures supplémentaires à majorer des congés payés, 1 115,70ç au titre des rappels de primes et 2 776, 27 ç au titre des indemnités de déplacements.
Par jugement du 25 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'Halluin a condamné Serge VAN ELSLANDE à payer à Sa'd Y..., mandataires des ayants droits d'Aomar X..., 1 115, 70 ç au titre des rappels de primes, 2 803, 39 ç au titre des indemnités de déplacements et 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les ayants droits d' Aomar X... ont relevé appel de ce jugement. Ils sollicitent la confirmation des condamnations prononcées le 25 octobre 2005 mais réclament en outre le paiement des sommes suivantes:
- 819, 26 ç à titre de rappel d'indemnité de déplacement pour l'année 1997,
- 7 516, 80 ç à titre de rappel d'heures supplémentaires, à majorer des congés payés,
- 10 400, 57 ç au titre des repos compensateurs, à majorer des congés payés,
- 711, 64 ç au titre du respect des minima conventionnel, à majorer
des congés payés,
- 2 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent qu'en leur qualité d'ayants droits d'Aomar X..., ils sont fondés à poursuivre l'instance engagée par le défunt s'agissant d'une action transmissible. Ils contestent l'application des règles de la péremption d'instance en se référant à l'article R 516-3 du code du travail et à la décision de radiation qui ne mettait aucune obligation à la charge des parties.
De même, ils contestent l'application des règles de prescription au motif que la saisine initiale du 18 octobre 1999 comportait une demande de rappel de salaires. Ils soutiennent que les demandes d'indemnités de déplacement et les primes ont bien le caractère de salaire mais abandonnent les demandes d'indemnités pour la période antérieure à janvier 1995.
Se référant aux minima conventionnels et après déduction des primes d'entretien et de non accident, ils réclament pour les années 1994 à 2000 un rappel de 711, 64 ç à majorer des congés payés.
S'appuyant sur les articles L 212-5 et L 212-5-1 du Code du travail qui réglementent le régime des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ils critiquent la décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de ses demandes alors qu'il avait fourni ses agendas reportant les temps de travail et que l'employeur s'est abstenu de fournir des éléments contraires bien qu'en matière de transport routier, il soit tenu de conserver les feuilles d'enregistrement.
Ils réclament également des indemnités de déplacement calculées en fonction des dispositions de la convention collective, soit pour les années 1995 à 1999, 2 853, 57 ç.
Enfin, des primes d'entretien et de non accident étant versées selon
un usage propre à l'entreprise, ils affirment qu'il reste dû la somme de 1 115,70 ç.
*
Serge Van ELSLANDE a conclu à l'infirmation du jugement en invoquant l'irrecevabilité à agir de Sa'd Y..., l'extinction et la péremption de l'instance. Subsidiairement, il invoque la prescription concernant les indemnités de déplacement et les primes.
L'employeur expose que Sa'd Y... n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision et qu'il est irrecevable à agir.
Il considère que les ayants droits ne peuvent pas développer des conclusions devant la Cour dans la mesure où ils n'étaient pas partie à la décision de première instance.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l'instance est éteinte depuis le décès d'Aomar X... et que lorsque Sa'd Y... a repris l'instance, elle était périmée par application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir qu'à tout le moins, les ayants droits ne peuvent adjoindre des prétentions nouvelles à celles que le défunt n'avait lui-même sollicitées.
A titre encore plus subsidiaire, il oppose la prescription aux demandes nouvelles des ayants droits concernant les indemnités de déplacement et les primes.
Sur le fond et concernant les minima conventionnels, il fait valoir l'ensemble des éléments de la rémunération assujettis aux cotisations de Sécurité Sociale et notamment les primes pour affirmer que le salaire d'Aomar X... n'a jamais été inférieur à celui de la convention collective.
L'employeur soutient que les heures supplémentaires ont bien été
rémunérées aux fiches de paie et que les repos
L'employeur soutient que les heures supplémentaires ont bien été rémunérées aux fiches de paie et que les repos compensateurs ne sont pas dus, les temps à disposition étant exclus de l'assiette de calcul. En outre, il fait remarquer que cette réclamation ne peut donner lieu à un complément de salaire mais, à supposer le préjudice établi, à des dommages et intérêts.
Concernant les frais de déplacement, il invoque la prescription.
*
La Cour s'est interrogée sur la qualité à agir de Sa'd Y... au présent procès et par note en délibéré, les ayants droits d'Aomar X... ont fait valoir que le défaut de qualité à agir de leur mandataire n'avait été soulevé par l'employeur uniquement en ce qu'il n'apparaissait pas dans l'acte d'appel et que la Cour n'avait pas à soulever d'office le moyen tenant au défaut de pouvoir du mandataire. Ils font valoir qu'ils sont représentés directement par leur avocat et conviennent que le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Halluin est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas l'identité des ayants droits.
Serge VAN ELSLANDE affirme que les prescriptions relatives à la représentation et à l'assistance des parties sont d'ordre public et conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant remarquer que l'appel est interjeté au nom des consorts X... alors que le jugement du 25 octobre 2005 ne les mentionne pas.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article R 516-5 du code du travail énumère limitativement les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale.
La procuration des ayants droits d'Aomar X... en faveur de Sa'd Y... ne rentre pas dans les cas visés par cet article. Cependant, il apparaît tant aux conclusions de première instance qu'à l'acte d'appel que l'avocat des demandeurs a agi non pas au seul nom de leur mandataire mais également en leurs noms.
Aussi, c'est par erreur matérielle que le Conseil de Prud'hommes d'Halluin n'a pas repris au jugement du 25 octobre 2005 les noms des ayants droits d'Aomar X..., retenant seulement le nom de Sa'd Y... en sa qualité de mandataire alors qu'il ne pouvait pas agir et qu'il doit être mis hors de cause.
L'appel est recevable.
Sur l'extinction de l'instance
Si l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que l'instance s'éteint avec le décès d'une partie, il limite cet effet aux actions non transmissibles.
En l'espèce, l'action engagée par le salarié porte sur ses droits patrimoniaux transmissibles à ses héritiers.
Les consorts X... sont fondés à reprendre la procédure engagée par leur père.
Sur la péremption
L'article R 516-3 du code du travail stipule qu'en matière prud'homale, "l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à
l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction".
En l'espèce, la décision de radiation du 17 octobre 2000 n'a mis à la charge d'aucune des parties l'accomplissement de diligences de telle sorte que le délai de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être opposé aux demandeurs.
Sur la prescription
L'article 2277 du Code civil fixe à cinq ans les actions en paiement des salaires.
Cependant, le point de départ court séparément pour chaque fraction de salaire impayée ou payée incomplètement : chaque fois qu'une somme devient exigible, le délai commence à courir et la demande en paiement n'est recevable que si le délai n'est pas expiré à la date de la demande en justice.
En l'espèce, les demandes nouvelles formées par conclusions du 4 octobre 2004 sont prescrites; seules peuvent être réclamées celles qui ont été énoncées à la demande initiale du 6 octobre 1999.
Le jugement du 25 octobre 2005 sera infirmé en ce qu'il a fait droit à des demandes de rappel de primes et d'indemnités de déplacement, prescrites lorsqu'elles ont été revendiquées.
Le rappel au titre des minima conventionnels
Les demandeurs affirment que le salaire d'Aomar X... était inférieur au minimum conventionnel.
En application de la convention collective des transporteurs routiers, il y a lieu de comparer le salaire versé au salaire minimum, dénommé "rémunération mensuelle globale garantie" jusqu'au 31/12/1997, puis au "salaire mensuel professionnel garanti".
Il échet, en application des dispositions conventionnelles applicables tant avant qu'après la fin de l'année 1997, d'intégrer au salaire de référence les primes qui ne constituent pas des
gratifications à caractère bénévole et exceptionnel; il y a donc lieu de prendre en compte les primes d'entretien, de tapis, de non-accident, ainsi que la prime dite "exceptionnelle" puisqu'elle était prévue contractuellement et n'était donc pas bénévole.
Dans ces conditions d'appréciation, il apparaît que le salaire versé n'a jamais été inférieur au salaire minimum auquel prétendent les ayants droits d'Aomar X...
Il convient de les débouter de leurs demandes.
Les heures supplémentaires
S'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, les ayants droits d'Aomar X... produisent pour chaque année concernée des tableaux mensuels non détaillés des heures supplémentaires impayées qu'il prétend avoir effectuées.
Ces tableaux, établis par le salarié, ne font pas état des ses horaires précis de travail hebdomadaire puisqu'ils ne mentionnent pas les temps de pause le midi et que les sommes réclamées devant la Cour s'élèvent à 7 516, 80 ç alors qu'à l'acte introductif d'instance, Aomar X... réclamait le paiement de 6 619 ç
Ces incohérences ne permettent pas de faire droit à la demande des ayants droits puisque les pièces produites ne sont pas de nature à étayer une demande de rappel d'heures supplémentaires.
L'indemnité de repos compensateurs
Les demandeurs réclament la somme de 10 400, 57 ç au titre des heures de repos compensateurs alors qu'à l'acte introductif d'instance, Aomar X... réclamait 20 000 F de dommages et intérêts soit 3 053
ç.
A la reprise d'instance, les demandeurs ont fait valoir le caractère salarial de leurs prétentions alors qu'initialement, la demande était indemnitaire.
La demande dont est saisie la Cour a été formée par conclusions du 4 octobre 2004; elle est tardive au regard des règles de prescription, étant précisé au surplus qu'elle n'est pas fondée puisque la Cour ne valide pas le décompte d'heures supplémentaires dont elle est étroitement dépendante.
L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En raison de la disparité économique des parties en présence, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'entre elles les frais irrépétibles qu'elles supportent. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare les consorts X... recevables en leur action,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Halluin du 25 octobre 2005.
Met hors de cause Sa'd Y...
Déboute les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les consorts X... au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le greffier,
Le Président, K. HACHID
B. MERICQ
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