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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-84.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.162

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 4 mai 1999 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 29 mars 1999, devenu définitif le 22 mars 2000 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel de Paris a condamné le prévenu à 5 ans d'emprisonnement ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz