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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Artech, suivant un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, Mme X..., dont la période d'essai avait été renouvelée, a, le 23 mai 2002, été avisée par l'employeur de sa décision de mettre fin à l'essai qui venait à expiration le lendemain ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le mémoire ampliatif énonçant clairement les moyens, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel ayant été saisie d'un appel incident, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 13 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec) ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en notifiant à la salariée la rupture de la période d'essai par un message à son adresse électronique dont elle reconnaît avoir eu connaissance et alors qu'elle ne discute pas sérieusement le nom de l'auteur de ce message, l'employeur n'a pas méconnu ses obligations, la forme de notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par la convention collective n'étant pas applicable à la rupture de la période d'essai, le contrat de travail n'étant pas devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, relatif à la dénonciation du contrat de travail, qui prévoit l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, s'applique à la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Reportive aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Reportive à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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