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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/022671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/022671

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02267. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00564 ARRÊT DU 17 Décembre 2015 APPELANT : Monsieur Yanis X... ... 49000 SARRIGNE comparante-assisté de Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 1345 INTIMES : Maître Eric Z... ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL Jean-Marie Y... ... ... 49105 ANGERS CEDEX 2 représenté par Maître ARTU, avocat substituant Maître Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 20121317 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Magister 4 Cours de Raphael Binet 35069 Rennes cedex représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Jean-Marie Y... exerçait au Plessis Grammoire (49) une activité de taille de pierres, ravalement, enduit, cheminées, débit de pierres brutes ou taillées, rénovation de bâtiments. Elle employait trois salariés et était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant moins de 10 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 2006, elle a embauché M. Yanis X... en qualité de tailleur de pierres moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2 253, 32 ¿ pour un horaire mensuel de travail de 169 heures. Le 17 mars 2008, M. Yanis X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel il s'est gravement blessé à l'épaule droite en manipulant des pierres. Il a été placé en arrêt de maladie et, par décision du 20 avril 2010 notifiée par courrier du 26 avril suivant, la Commission des droits et de l'autonomie lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 15/ 07/ 2009 au 14/ 07/ 2012 sans attribution d'un pourcentage d'invalidité ni prestation financière. Le salarié a tenté à plusieurs reprises de reprendre son travail. Il a été victime de plusieurs rechutes. A l'issue de la visite de reprise du 5 janvier 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " article R. 4624-31 du code du travail-Inapte définitivement médicalement au poste occupé-Apte à un poste sans port de charges lourdes et sans gestes répétitifs et forcés de l'épaule droite. ". Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Jean-Marie Y... et désigné M. Eric Z... en qualité de liquidateur judiciaire. Le gérant de la société, M. Jean-Marie Y..., a informé M. Yanis X... de l'ouverture de cette procédure collective par lettre recommandée réceptionnée le 25 janvier 2012. Après l'avoir convoqué, par courrier du 26 janvier 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 2 février suivant, par lettre du 6 février 2012, M. Eric Z... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jean-Marie Y... lui a notifié son licenciement pour motif économique tenant à la cessation d'activité de l'entreprise entraînant la suppression de tous les postes et l'impossibilité de procéder à un quelconque reclassement. Par courrier du 9 février 2012, M. Yanis X... a contesté ce licenciement auprès de M. Eric Z... ès qualités en arguant de ce qu'à la date du 6 février 2012, il " était déjà en procédure de licenciement pour inaptitude ", procédure lui ouvrant droit au double de ses indemnités légales. Il faisait valoir que la procédure de licenciement pour inaptitude n'avait pas été respectée. Le 17 février 2012, M. Eric Z... ès qualités lui a répondu que, son licenciement étant justifié par un motif économique lié à la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise, il n'était " pas tenu " par sa situation de travailleur déclaré médicalement inapte. Le 15 mai 2012, M. Yanis X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer son licenciement illicite. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait le paiement des indemnités compensatrice et spéciale prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code. Par jugement du 9 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. Yanis X... de toutes ses prétentions et M. Eric Z... ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. Yanis X... est régulièrement appelant de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 5 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites récapitulatives et responsives no 1 enregistrées au greffe le17 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Yanis X... demande à la cour, sous le bénéficie de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement pour motif économique illicite en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ; - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean-Marie Y... aux sommes suivantes : ¿ 4 506, 64 ¿ à titre d'indemnité compensatrice en application des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail, ¿ 4 960 ¿ au titre de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, dont à déduire la somme de 2 647, 65 ¿ déjà perçue, ¿ 27 039, 84 ¿ à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du même code ; - condamner M. Eric Z... ès qualités à lui remettre " les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés " " sous astreinte de 100 ¿ par jours de retard " et se réserver la liquidation de l'astreinte ; - déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rennes et dire qu'elle devra garantir le paiement des sommes allouées ; - condamner M. Eric Z... ès qualités à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le salarié fait valoir en substance que : - dans la mesure où il avait été déclaré définitivement inapte à son poste de travail en une seule visite le 5 janvier 2012, l'avis émis ce jour là faisant expressément référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, il bénéficiait du statut protecteur des salariés inaptes et, en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, il ne pouvait pas être valablement licencié pour motif économique mais devait l'être pour motif personnel ; - si l'avis du 5 janvier 2012 devait être considéré comme insuffisamment motivé pour valoir déclaration d'inaptitude en une seule visite, en tout état de cause, il bénéficiait, dès la première visite, du statut protecteur d'ordre public dû aux salariés déclarés inaptes empêchant tout licenciement autre que dans les conditions de l'article L. 1226-12 du code du travail, de sorte qu'il ne pouvait pas valablement être licencié pour motif économique. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Eric Z... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jean-Marie Y... demande à la cour : - à titre principal, de débouter M. Yanis X... de son appel et de toutes ses prétentions ; à titre subsidiaire : - de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 27 039, 84 ¿ et de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice formée en application des dispositions combinées des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; - de réduire à la somme de 2 647, 65 ¿ l'indemnité due au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; - en tout état de cause, de condamner M. Yanis X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Le liquidateur judiciaire fait valoir en substance que : - la suspension du contrat de travail du salarié a pris fin avec le premier examen de la visite médicale de reprise réalisé le 5 janvier 2012 ; à compter de cette date, le salarié ne bénéficiait donc plus du statut protecteur résultant de la suspension du contrat de travail ; - l'avis émis par le médecin du travail à cette date ne contient pas les mentions requises pour valoir avis d'inaptitude en une seule visite ; un second examen était donc nécessaire ; - faute de mise en oeuvre de ce second examen, le salarié n'était pas déclaré inapte à la date du licenciement et l'obligation de recherche de reclassement n'avait pas commencé à courir ; - en l'absence d'avis d'inaptitude, le salarié pouvait être licencié pour un motif autre que ceux énoncés à l'article L. 1226-12 du code du travail dès lors que son reclassement s'avérait impossible et que la rupture reposait sur une cause étrangère à sa maladie ; - tel est bien le cas en l'espèce où la liquidation judiciaire entraînait la cessation de toute activité et l'impossibilité de reclassement puisque l'entreprise n'appartient pas à un groupe ; - en tout état de cause, la nullité du licenciement n'est pas encourue. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 août 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes ; - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. Yanis X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean-Marie Y..., de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - de condamner M. Yanis X... aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS fait valoir en substance que : - l'avis d'inaptitude émis le 5 janvier 2012 n'étant pas définitif mais correspondant seulement à un premier examen, de sorte qu'à la date du licenciement, M. Yanis X... n'étant pas déclaré inapte, son contrat de travail pouvait être rompu pour un motif autre que celui tenant à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement dès lors que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - compte tenu du délai légal auquel il était soumis pour procéder au licenciement, il était matériellement impossible pour M. Eric Z... ès qualités d'organiser la seconde visite médicale ; - le licenciement pour motif économique justifié par la cessation d'activité totale de l'entreprise et impossibilité de reclassement est donc justifié ; - le salarié ne peut pas prétendre à la nullité de son licenciement en vertu des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail puisque ce texte ne concerne que les licenciements prononcés pendant la suspension du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être déclarée après un seul examen que si la situation de danger immédiat résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Au cas d'espèce, il ne fait pas débat qu'il n'y a pas eu, antérieurement au 5 janvier 2012, d'examen médical entrant dans le champ de la visite de reprise. En effet, suite à la rechute d'accident du travail du 9 décembre 2011, M. Yanis X... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2011 inclus. Sur la fiche médicale établie le 5 janvier 2011 par le médecin du travail est cochée au titre de la " nature de la visite ", la case " reprise ". Cette fiche se borne à mentionner l'article R. 4624-31 du code du travail à l'exclusion d'une quelconque mention d'une situation de danger immédiat ou de celle d'une seule visite. Dans ces conditions, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, cet avis ne peut pas valoir déclaration d'inaptitude en une seule visite et, en application des dispositions de l'article R. 4324-31 du code du travail, un second examen était nécessaire à compter duquel l'obligation de reclassement aurait commencé à courir. La visite médicale de reprise marquant la fin de la suspension du contrat de travail, à compter du 5 janvier 2012, M. Yanis X... a cessé de bénéficier du statut protecteur attaché aux salariés en situation de suspension de leur contrat de travail. Contrairement aux exigences de l'article R. 4624-31 3o du code du travail, l'employeur n'a pas organisé le second examen de visite de reprise dans les deux semaines suivant le premier examen. En application de l'article L. 3253-8 2o du code du travail, d'ordre public, le liquidateur judiciaire était tenu de licencier les salariés dans les quinze jours du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jean-Marie Y..., lequel est intervenu le 25 janvier 2012. Ne disposant pas du temps nécessaire, il ne pouvait pas être tenu d'organiser un second examen médical au titre de la visite de reprise. Dans ces conditions d'absence de déclaration d'inaptitude et d'impossibilité matérielle pour le liquidateur judiciaire d'organiser le second examen médical, et dans la mesure où le motif économique du licenciement, non critiqué par le salarié, tient à la cessation totale d'activité de la société Jean-Marie Y... entraînant la suppression de tous les postes de travail et, par voie de conséquence, l'impossibilité de reclasser le salarié puisque l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, le licenciement pour motif économique est fondé et M. Yanis X... ne peut qu'être débouté de ses demandes. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Donne acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et lui déclare le présent arrêt commun et opposable ; Déboute M. Yanis X..., M. Eric Z... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jean-Marie Y... et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Yanis X... aux dépens d'appel.

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Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz