Cour de cassation, 17 février 2021. 19-10.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-10.319
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° J 19-10.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. B... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.319 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'assignation est valide, D'AVOIR dit que le CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et, en conséquence, DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires, et condamné à payer à la banque la somme de 45 592,76 €, avec intérêt au taux annuel de 6,50% à compter du 22 juin 2015, dans la limite de son engagement de caution, ainsi que la somme de 60 000 €, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « la rédaction de l'article 56 du code de procédure civile permet de constater, d'une part, que sont exigées à peine de nullité les mentions précisées au 1°, 2°, 3° et 4°, d'autre part, que sont prévues sans sanction précisée dans ce texte d'autres mentions telles que les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'aucun texte ne prévoit de sanction en cas de non-respect de cette dernière disposition et que, si elle n'a pas été respectée, le juge peut simplement, en application de l'article 127 du même code, proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, une telle proposition ressortant d'ailleurs de sa seule appréciation et n'étant pas obligatoire ; que la Convention européenne des droits de l'homme et la décision de la CEDH en date du 26/03/15 dont M. J... fait état concernent les procédures contentieuses contre un Etat membre de l'Union européenne et sont inapplicables au présent litige ; que c'est dès lors sans aucune pertinence que l'appelant conclut à la nullité de l'assignation qui lui aurait été délivrée et ce n'est que surabondamment qu'il sera relevé que l'assignation précisait bien qu'une mise en demeure amiable de payer était restée vaine » ;
ALORS QUE l'assignation doit mentionner, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et, en conséquence, DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires, et condamné à payer à la banque la somme de 45 592,76 €, avec intérêt au taux annuel de 6,50% à compter du 22 juin 2015, dans la limite de son engagement de caution, ainsi que la somme de 60 000 €, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « l'établissement de crédit objecte à raison qu'il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde envers lui ; qu'en effet, l'appelant ne conteste pas qu'il avait une large expérience des affaires résultant notamment de son activité de gérant de la société Planet Habitat depuis plusieurs années ; qu'est considérée comme caution avertie la caution qui est était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité des dettes qu'il projette de garantir et que la production des documents bancaires et comptables versés aux débats démontre que l'appelant était en possession de tous les éléments lui permettant, en sa qualité de dirigeant de la société, d'évaluer clairement les risques qu'il encourait en se portant caution des engagements de Planet Habitat ; qu'au surplus, le CIC est parfaitement fondé à faire valoir qu'en l'état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 17 juin 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans à l'égard de la société Planet Habitat, emprunteuse, l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, est applicable à la présente instance et fait obstacle à ce que M. J..., caution du prêt litigieux, recherche sa responsabilité au titre du préjudice qu'il aurait prétendument subi du fait de ce concours, hors les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de prise d'une garantie disproportionnée ; que l'appelant n'invoque aucun de ces cas » ;
1°) ALORS QU'en retenant que M. J... ne conteste pas avoir une large expérience des affaires résultant notamment de son activité de gérant de la société Planet Habitat depuis plusieurs années, quand ce dernier affirmait au contraire travailler dans le secteur du bâtiment et ne pas être rompu au milieu des affaires et de la finance et ne pas disposer de la compétence nécessaire pour apprécier un risque d'endettement né de ses engagements de caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE faute d'avoir recherché concrètement, comme le lui demandait M. J..., si, indépendamment de sa qualité de gérant de la société Planet Habitat qui lui permettait de disposer d'informations sur la situation de la société emprunteuse, il disposait de compétences propres à lui permettre d'appréhender seul et dans tous leurs aspects les risques d'une opération inadaptée à la solvabilité réelle de l'entreprise au moment de la souscription de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve de la fraude, de l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de l'existence de garanties disproportionnées aux concours consentis à un débiteur, ultérieurement placé sous procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, n'est requise que pour autant qu'est poursuivi la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; que tel n'est pas le cas, de l'action de la caution qui entend obtenir réparation du préjudice subi en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur les risques inhérents à son engagement ; qu'en reprochant à M. J... de n'avoir invoqué ni fraude, ni immixtion dans la gestion du débiteur, ni garanties disproportionnées, quand ce dernier ne recherchait pas la responsabilité du CIC pour les préjudices subi du fait des concours consentis par la banque à la société Planet Habitat, mais du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 650-1 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et, en conséquence, DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires, et condamné à payer à la banque la somme de 45 592,76 €, avec intérêt au taux annuel de 6,50% à compter du 22 juin 2015, dans la limite de son engagement de caution, ainsi que la somme de 60 000 €, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. J... s'est porté caution le 6 septembre 2012 à hauteur d'un montant total de 160 000 € ; qu'il importe peu que la fiche de patrimoine annexée à l'acte de cautionnement soit datée du 7 septembre et non du 6 septembre 2012 puisque M. J..., sur lequel pèse la charge de la preuve d'une disproportion, ne conteste pas la véracité des informations qui y sont portées et ne soutient pas que son patrimoine s'est modifié entre le 6 et le 7 septembre 2012 ; qu'il ne résulte pas de ce document, contrairement à ce que prétend l'appelant, que son taux d'endettement était de 50% puisque M. J... oublie de préciser que les emprunts immobiliers qu'il avait contractés étaient commun avec Mme Y... C... , dont il ne précise pas les revenus, mais dont il est mentionné, sur le certificat d'adhésion à l'assurance la concernant, qu'elle est cadre salariée, ce qui établit qu'elle percevait des revenus confortables devant s'ajouter à ceux perçus par l'appelant pour vérifier le taux d'endettement résultant d'emprunts communs ; que M. J... fait valoir sans pertinence que la banque lui avait accordé l'année précédente des prêts immobiliers puisque ces crédits ne sont pas concernés par le présent litige et lui ont permis d'augmenter son patrimoine immobilier ; qu'il a, lors de son engagement, fait état d'une assurance-vie d'un montant de 8 500 € et a lui-même estimé son patrimoine immobilier à 1 330 000 € grevé d'emprunts à hauteur de 646 654 €, ce qui permettait à la banque de retenir qu'il disposait d'un actif net de 683 000 € lui permettant aisément de faire face aux cautionnements souscrits le 6 septembre 2012 à hauteur de 160 000 € » ;
1°) ALORS QUE si, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il n'en doit pas moins appeler les observations des parties, lorsque, s'appuyant sur de tels faits, il soulève d'office un moyen de droit qui n'était pas dans le débat ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que les revenus de Mme C... devaient être pris en compte, le moyen pris du caractère commun des emprunts contractés par M. J... avec elle, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution, qui n'est pas mariée sous le régime de la communauté, s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en prenant en considération les revenus de Mme C... , dont rien n'indique qu'elle serait mariée sous le régime de la communauté de biens avec M. J..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui appartenait de le faire dès lors qu'elle entendait prendre en considération les revenus des deux co-emprunteurs, dans quelle proportion chacun d'eux devait rembourser le capital emprunté, ce qui lui aurait permis de constater que M. J... était tenu à 99% du remboursement de l'emprunt contracté en commun avec Mme C... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution ; qu'en refusant de prendre en considération les emprunts accordés un an plus tôt à M. J... par le CIC, au prétexte inopérant que ces crédits ne sont pas concernés par le présent litige et lui ont permis d'augmenter son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
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