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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° W 19-17.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Azur affrêtement transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-17.023 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Aménagement services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Azur affrêtement transports, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur affrêtement transports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azur affrêtement transports ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Azur affrêtement transports.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Azur Affrètement Transports à payer à la société Aménagement Services la somme de 25.000 ? à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE tant la société Aménagement Services que la société Azur Affrètement Transports exercent leurs activités dans le domaine du transport terrestre de marchandises, qui inclut le transport lui-même, l'affrètement et la commission de transport ; que le jugement est confirmé pour avoir constaté que les deux entreprises sont bien concurrentes ; que les événements suivants : - utilisation par M. [K] les 15, 19 et 20 janvier 2015 des adresses électroniques <frank.maurier@transportat.fr> et <frank@transportaat.fr> avec le logo de la société Azur Affrètement Transports, pour les échanges avec la société 2IMAHL, - demande d'enlèvement affrètement par la société Reine Laurent faite le 29 dudit mois à <Franck [K] - Sté AAT>, avec utilisation de l'adresse électronique <AAT/[B] [Y];, - demande de tarif le même jour par la société [Personne physico-morale 1];, - facture émise le même jour par la société Transports Delmotte contre la société Azur Affrètement Transports, - courriel des 4 et 18 février 2015 échangés par pour un transport d'[Localité 1] (37) à [Localité 2] (06), également avec <frank.maurier@transportat.fr> et le logo de la société Azur Affrètement Transports, - courriels du 5 février avec les mêmes deux éléments de la société Azur Affrètement Transports, portent préjudice à la société Aménagement Services dans la mesure où la société Azur Affrètement Transports continue son activité alors qu'elle s'était engagée par son président M. [K] à se mettre en sommeil à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il existe ainsi un détournement de clientèle de la première entreprise au profit de la seconde, ainsi qu'une poursuite illicite de l'activité de la société Azur Affrètement Transports ; que ces deux éléments caractérisent la concurrence déloyale alléguée à bon droit par la société Aménagement Services, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que le préjudice financier subi par la société Aménagement Services, y compris le gain manqué, sur la clientèle détournée par la société Azur Affrètement Transports est évalué à 25.000 ? ; que par contre, c'est à tort que le jugement a retenu un préjudice moral, qui n'est pas démontré par la société Aménagement Services ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Aménagement Services soutient exercer la même activité de commissionnaire de transport que la société Azur Affrètement Transports qu'elle justifie par son Kbis versé aux débats qui le confirme ; que la société Azur Affrètement Transports s'y oppose au motif que suivant le code des transports, l'activité de commissionnaire nécessiterait une attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet ; que la société Aménagement Services n'en serait pas titulaire et n'exercerait pas cette activité ; qu'en l'espèce, la société Azur Affrètement Transports n'en rapporte pas la preuve, le moyen qu'elle soulève sera écarté ; qu'il conviendra de constater que la société Aménagement Services et la société Azur Affrètement Transports sont bien des entreprises concurrentes ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la concurrence déloyale suppose une clientèle commune au responsable et à la victime ; que les deux entreprises en cause doivent donc exercer une activité similaire ; qu'en l'espèce, la société Azur Affrètement Transports, commissionnaire de transport en France et à l'étranger, faisait valoir, dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 novembre 2018, p. 10 et 11), qu'elle exerçait une activité différente de celle de la société Aménagement Services, qui n'était pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet l'autorisant à exercer une activité de commissionnaire de transport ; qu'en retenant que les deux sociétés en cause étaient bien des entreprises concurrente, dans la mesure où la société Azur Affrètement Transports ne rapportait pas la preuve de ce que la société Aménagement Services ne disposait pas de l'autorisation litigieuse (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3 alinéas 8 à 10), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge ne peut exiger que soit rapportée une preuve négative ; qu'en exigeant de la société Azur Affrètement Transports qu'elle démontre que la société Aménagement Service ne disposait pas de l'attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet l'autorisant à exercer l'activité de commissionnaire de transport (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéas 8 à 10), la cour d'appel a exigé de la société Azur Affrètement Transports qu'elle rapporte la preuve d'un fait négatif, violant ainsi l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les actes constitutifs de concurrence déloyale ne peuvent se déduire de simples présomptions ; que pour condamner la société Azur Affrètement Transports à indemniser la société Aménagement Services au titre d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a d'abord retenu que la poursuite d'activité de la société Azur Affrètement Transports portait à elle seule nécessairement préjudice à la société Aménagement Services, dans la mesure où elle « s'était engagée par son président M. [K] à se mettre en sommeil à compter du 1er janvier 2014 » et « qu'il existe ainsi un détournement de clientèle de la première entreprise au profit de la seconde » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en déduisant l'existence d'un détournement de clientèle du seul fait que la société Azur Affrètement Services a continué son activité en méconnaissance d'un engagement pris par M. [K] dans le contrat de travail conclu avec la société Aménagement Services, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun détournement avéré de clientèle et qui s'est fondée sur une simple présomption de détournement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que pour condamner la société Azur Affrètement Transports à indemniser la société Aménagement Services au titre d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a ensuite retenu que la poursuite d'activité de la société Azur Affrètement Transports portait à elle seule nécessairement préjudice à la société Aménagement Services, dans la mesure où elle « s'était engagée par son président M. [K] à se mettre en sommeil à compter du 1er janvier 2014 » et qu'il existe ainsi « une poursuite illicite de l'activité de la société Azur Affrètement Transports » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en considérant que la société Azur Affrètement Transports pouvait se voir opposer une clause d'un contrat de travail conclu entre M. [K] et la société Aménagements Services, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, devenu l'article 1199 du même code.