Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-45.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.091
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., ex-agent général de la compagnie d'assurances Eagle Star Polynésie, dont le siège est ... (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Sergine Z..., demeurant ... (Polynésie Française),
2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Polynésie Française), nouvel agent général de la compagnie d'assurances Eagle Star Polynésie, dont le siège est ... (Polynésie Française),
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 10 juin 1999), que Mme Z... était salariée de M. A... et occupait l'emploi d'assistante de direction de la compagnie d'assurance Eagle Star dont il était l'agent à Papeete ; que l'agence a été reprise par M. X... à compter du 2 janvier 1997 et qu'une convention conclue entre les exploitants successifs le 20 décembre 1996 prévoyait la dénonciation des contrats de travail des collaborateurs ; que, par lettre du 2 janvier 1997, reçue le 8, M. A... a licencié Mme Y... ; que celle-ci, qui a continué à se présenter à l'agence à compter du 2 janvier, a été privée de tout travail à compter du 7 janvier par M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. X..., à verser à Mme Z... les sommes de 2 500 000 francs Pacifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 525 000 francs Pacifique à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 500 000 francs Pacifique à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1 ) que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, les contrats de travail subsistent de plein droit avec le nouvel employeur à qui seul incombe la responsabilité du licenciement intervenu postérieurement au transfert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le licenciement opéré par M. A..., cédant, par courrier du 2 janvier 1997 reçu le 8 janvier suivant, était "sans portée" comme intervenu postérieurement à la cession, d'autre part, que le licenciement de Mme Z... était intervenu le 8 janvier 1997, date de la cessation de ses activités pour le compte de M. X..., cessionnaire de l'entreprise par l'effet de la volonté de ce dernier ; qu'il s'en déduisait que ce dernier était seul employeur de Mme Z... au moment du licenciement et, à ce titre, seul tenu des conséquences de la rupture ; qu'en déclarant cependant M. A... tenu solidairement de cette dette aux motifs inopérants qu'il aurait "prononcé" le licenciement en exécution d'un engagement pris envers le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
2 ) qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement expédiée par M. A... le 2 janvier 1997, soit à une date où il n'était plus l'employeur de Mme Z..., était dépourvue d'effet, de sorte que la faute éventuellement commise en rédigeant ce type de lettre était demeurée sans conséquence sur la situation de la salariée, qui avait poursuivi sa tâche pour le compte du nouvel employeur ; qu'en retenant la responsabilité de M. A... à raison de cette lettre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, applicable en Polynésie, qui prévoit le transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un concert frauduleux entre M. A... et M. X... pour faire échec à l'application de ce texte, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et M. A... à payer à Mme Z... la somme de 320 000 francs Pacifique à titre de solde de congés payés de 1995 et 1996 outre intérêts aux taux légal à compter du 7 février 1997, et à régulariser sous astreinte la situation de Mme Z... auprès de la Caisse de prévoyance sociale en la déclarant du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1994 sur la base d'un salaire de 250 000 francs Pacifique, alors, selon le moyen, que si, selon l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (JO 19 juillet 1986, p. 8931 et suivantes), les contrats de travail en cours au moment de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel, les dettes nées avant cette date incombent à l'ancien employeur ; qu'en condamnant M. X... au paiement de solde de congés payés pour 1995 et 1996, après avoir constaté que la cession d'entreprise est intervenue à compter du 2 janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 ; qu'elle a fait de même en le condamnant à régulariser la situation de Mme Z... auprès de la Caisse de prévoyance sociale en la déclarant du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1994 après avoir constaté que la cession d'entreprise est intervenue à compter du 2 janvier 1997 ;
Mais attendu qu'en l'état du concert frauduleux entre les exploitants successifs, la cour d'appel, qui a condamné M. X... à réparer les conséquences dommageables de ses agissements, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne MM. A... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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