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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 97-43.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.838

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... Publier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Semme Amphion, société anonyme, dont le siège est RN5 Amphion, 74506 Publier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Semme Amphion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 octobre 1990, en qualité de chef de groupe, par la société Semme Amphion ; qu'il a été licencié par lettre du 16 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents, alors, selon les moyens, qu'une convention de forfait ne produit d'effet qu'à l'égard du nombre d'heures supplémentaires pour lequel elle a été conclue, que les heures supplémentaires non incluses dans la rémunération forfaitaire doivent donner lieu à paiement, que le contrat de travail ne fait pas apparaître le nombre d'heures pour lequel le forfait a été conclu et qu'une convention de forfait n'est licite que si elle a fait l'objet d'une convention entre l'employeur et le salarié et que la rémunération forfaitaire n'est pas désavantageuse pour le salarié ; alors, encore, que la charge de la preuve d'une convention de forfait pèse sur l'employeur et qu'en l'absence de preuve d'un forfait le salarié est en droit de réclamer le paiement des majorations pour heures supplémentaires ; alors, encore que le forfait de salaire est un procédé consistant à prévoir que le salaire versé pour une période déterminée rémunérera indistinctement les heures normales de travail et les heures accomplies au-delà de la durée légale ; qu'en l'espèce le libellé des bulletins de paie ventilant la rémunération du salarié en dissociant notamment la rémunération des heures de travail supplémentaires de celle des heures normales contredit l'existence du forfait de même que la distinction entre les heures pour dimanches non récupérées ; alors, enfin, que d'après l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel se fondant sur les éléments de preuve fournis aussi bien par le salarié que par l'employeur a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le salarié effectuait au moins 45 heures de travail par semaine, et qu'il limitait sa demande à ce nombre d'heures ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que le contrat de travail prévoyait une rémunération de base pour la durée légale du travail et une rémunération complémentaire mensuelle et forfaitaire pour les heures supplémentaires ; que, dès lors, sans encourir les griefs des moyens, elle a déduit, à bon droit, du montant de la somme à laquelle l'intéressé pouvait prétendre pour la rémunération des heures supplémentaires qu'il avait accomplies, le montant de cette rémunération mensuelle forfaitaire versée au titre des heures supplémentaires ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz