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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-40.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.110

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant à Isigny-sur-Mer (Calvados), Geffosse Fontenay, en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Isigny-sur-Mer (Calvados), Haras de X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lacante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., qui a été employé par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole, du 13 décembre 1971 au 5 juillet 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 août 1988) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1981 au 5 juillet 1985, alors selon le pourvoi, qu'en retenant comme élément de preuve du paiement intégral des salaires, un livre de paie non paraphé par le juge d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, a violé l'article 1315 du même code par fausse application et a également violé l'article L. 143-5 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, retenu que la preuve du paiement des salariés à compter du 1er juillet 1981, corroboré par les déclarations adressées à la mutualité sociale agricole, avait été rapportée par l'employeur, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz