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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/01885 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGFF
copie executoire
Me Marie BOISADAN
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Olivier MARTEL
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le 06 Décembre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [O]
née le 21 Septembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
S.A.S. [B] [C] RCS [Localité 2] 347 426 298, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
S.E.L.A.R.L. SMBJ
es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société DF TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
Société BBC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Marjorie MOYSSET, greffier lors des débats et de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé.
à l’issue des débats à l'audience du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
Monsieur [Y] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain sis [Adresse 6], parcelle cadastrée [Cadastre 1].
Par bons de commande n°117646 et 117647 en date du 26 janvier 2021, il a signé un contrat de construction d’une piscine avec la société [B] [C], spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de piscines.
La société [B] [C] a établi la fiche d’implantation du bassin et a sous-traité les prestations de pose à la société BBC Bâtiment, se réservant la mise en service de l’installation après réception de l’ouvrage le 8 juin 2022.
La société BBC Bâtiment a elle-même sous-traité une partie des travaux à la Sasu DF Travaux Publics.
Afin de rendre les travaux plus aisés, les voisins de Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O] résidant [Adresse 7] sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], ont été sollicités pour permettre l’accès à un chemin en contrebas de leur habitation passant sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] leur appartenant. Les époux [O] confirment avoir donné leur accord au passage des engins.
Reprochant des dégradations commises sur son chemin d’accès, les époux [O] ont mis en demeure Monsieur [Y] [D] de régler les dégâts visés par courrier en date du 22 juin 2022.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise aux fins notamment de constater les désordres sur le chemin d’accès et évaluer les frais de remise en état. L’expertise a été rendue commune à la société DF Travaux Publics et à Me [K] de la Selarl SMBJ ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société placée en procédure collective. Le rapport d’expertise a été rendu le 11 juin 2024.
Par assignations en dates des 25 et 27 juin 2024, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre des différents intervenants aux fins d’obtenir indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 février 2025, les époux [O] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer
4.950 euros au titre des travaux de réparation des désordres6.000 euros au titre du préjudice moral4.000 euros au titre des frais irrépétiblesLes entiers dépens y compris les frais d’expertiseLes demandeurs fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle des intervenants. Ils rappellent que l’expert a constaté les dégâts causés par le passage d’engins sur leur chemin et en a évalué les réparations. Ils expliquent que Monsieur [D] était maître d’ouvrage du projet et a manqué à son obligation de suivi. Ils ajoutent que les autres intervenants, de l’entrepreneur principal ([B] [C]) au sous-traitant (BBC Bâtiment) et sous-sous-traitant (DF Travaux Publics), ont failli à leur obligation contractuelle envers Monsieur [D], constituant une faute délictuelle à leur égard.
Ils invoquent également un préjudice moral constitué par la présente procédure, le risque d’insolvabilité des intervenants et l’absence de remise en état du chemin depuis 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2025, Monsieur [Y] [D] sollicite :
A titre principal : le rejet des prétentions des époux [J] titre subsidiaire : condamner les autres défendeurs à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontreEn tout état de cause, condamner les demandeurs ou toute partie succombante à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensIl conteste toute imprudence liée à l’absence de suivi du chantier et l’absence de vérification de la stabilité du sol avant le passage des engins.
Si sa responsabilité devait être engagée, il fonde son recours contre la société [B] sur la responsabilité contractuelle. Il n’évoque toutefois pas son recours contre les sous-traitants successifs.
Il sollicite le rejet de la demande de préjudice moral qu’il estime non démontré avec notamment un refus d’une solution amiable et d’une réparation en nature et rappelle que le chemin n’était pas dans un état neuf avant le passage des engins.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, la SAS [B] [C] sollicite :
A titre principal : le rejet des prétentions des époux [O] et de Monsieur [X] : rejeter la demande de préjudice moral des demandeurs et les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensLa société conteste toute faute délictuelle à l’égard des époux [O] et tout manquement à l’égard de Monsieur [D], qu’il soit contractuel ou délictuel.
Elle rappelle qu’elle n’est pas à l’origine des dommages, causés par ses sous-traitants, sur lesquels elle n’avait aucun pouvoir de contrôle et de direction.
Enfin, elle remet en doute la réalité du préjudice moral des demandeurs et rappelle qu’une proposition de réparation en nature a été refusée durant les négociations.
L’assignation régulièrement délivrée à personne pour la SARL BBC Bâtiment et la SELARL SMBJ ès qualité de mandataire judiciaire de la société DF Travaux Publics, ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 octobre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [O]
Sur les responsabilitésSur la responsabilité de Monsieur [Y] [W]'article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Il est constant que le maître d'ouvrage qui choisit de ne pas recourir à un maître d'œuvre pour la direction et la surveillance des travaux ne devient pas, de ce seul fait, maître d'œuvre et n'assume donc pas les obligations et la responsabilité qui pèsent sur ce dernier. Il faut, pour lui faire peser les obligations du maître d’œuvre, caractériser des actes de direction technique des travaux ou démontrer qu’il n’a pas respecté une mise en garde par l’entrepreneur de recourir à un maître d’œuvre compte tenu de la complexité du chantier. Sa responsabilité peut encore être engagée en cas d’immixtion fautive dans le chantier.
En l’espèce, si l’assureur de Monsieur [D] lui incombe une part de responsabilité sur le fondement de « l’article L.1240 du code civil » tout en faisant référence à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (pièce 8 demandeurs), il y a lieu de rappeler que l’article 1242 du code civil exige, pour caractériser un rapport de préposition susceptible d’engager la responsabilité du commettant, la démonstration d’un lien d’autorité permettant au commettant de donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils emploient le préposé, lien qui n’est pas rapporté en présence de dommages causés par des sous-traitants d’un entrepreneur principal, bénéficiant d’une certaine autonomie dans la réalisation de leur mission compte tenu de leur spécialisation. Aussi, la responsabilité de Monsieur [D] ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute prévue par l’article 1240 du code civil.
Il ressort des bons de commande n°117646 et 117647 en date du 26 janvier 2021 que Monsieur [Y] [D], profane dans l’installation de piscine, a signé un contrat de construction d’une piscine avec la société [B] [C], spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de piscines. Un sous-traitant puis un sous-sous-traitant ont participé à l’opération. Il n’est pas contesté que pour réaliser les travaux préalables à l’installation de la piscine, Monsieur [Y] [D] a reçu l’accord verbal de ses voisins pour faire passer sur leurs parcelles des engins de chantier et que ce passage a détérioré le chemin appartenant aux demandeurs.
En ayant recours à une entreprise spécialisée dans l’installation de piscine et sans démonstration d’actes positifs d’immixtion fautive dans le chantier ou d’actes de direction technique des opérations, Monsieur [Y] [D] ne peut se voir reprocher un manquement à une obligation de maîtrise d’œuvre de l’opération. Il ne lui appartenait pas, en tant que profane ayant eu recours à un professionnel qualifié, de contrôler la solidité du chemin dégradé ni de vérifier le bon déroulement des opérations d’installation de sa piscine.
Aucune faute délictuelle n’étant démontrée pour Monsieur [D], toute demande formée à son encontre sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société [B] ValL’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit la sous-traitance comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ».
Il résulte de cet article que l’entrepreneur principal étant responsable de son sous-traitant, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage pour les inexécutions contractuelles commises par son sous-traitant.
S’agissant toutefois de la responsabilité de l’entrepreneur principal envers les tiers aux opérations, s’il est acquis que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée par ce tiers s’il est démontré que l’entrepreneur principal a commis une faute personnelle sur le fondement de l’article 1240 du même code. Cette faute peut être recherchée dans la violation d’une obligation contractuelle liant le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal, qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou de résultat, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, la société [B] a délivré la piscine commandée par Monsieur [Y] [D]. Le procès-verbal de réception en date du 8 juin 2022 démontre une réception de l’ouvrage avec des réserves sans lien avec le chemin litigieux (problème de débit et de fuite). La prestation principale portant sur la délivrance de la piscine n’est donc pas en cause. Reste à déterminer si la société [B] était tenue d’une obligation de surveillance de son sous-traitant.
Il ressort de la facture en date du 18 novembre 2021 (pièce 3 [B] [C]), que le pisciniste a confié les opérations de terrassement à la SARL BBC Bâtiments en qualité de sous-traitant, tout en lui remettant la fiche d’implantation. La société [B] est spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de piscines et a eu recours à un sous-traitant pour des activités dont elle n’est pas spécialiste, savoir les opérations de terrassement et livraisons de matériaux de construction. Aussi, si la société [B] [C] était tenue d’un devoir de contrôle que son sous-traitant respecte la fiche d’implantation de la piscine, elle ne pouvait, compte tenu de son absence d’expertise sur le sujet justifiant le recours à un sous-traitant, être tenue d’une obligation de vérifier la structure du chemin sur lequel devait passer les engins des sous-traitants.
En l’absence de faute délictuelle de sa part, toute demande formée à son encontre sera rejetée.
Sur les responsabilités des sociétés BBC Bâtiment et DF Travaux PublicsL'article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
En l’espèce, il ressort de la facture du 18 novembre 2021 précitée que la société BBC Bâtiment est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [B] [C] pour les travaux de terrassement et la livraison de matériaux sur le chantier de Monsieur [Y] [D]. Par courrier en date du 29 octobre 2023, la Sasu DF Travaux Publics reconnaît également son intervention aux opérations en tant que sous-traitant de BBC Bâtiment et admet avoir participé aux dégradations du chemin par le passage des machines.
Selon le rapport d’expert, le passage des engins de ces sociétés a causé trois types de dégradations :
Dégradation du chemin d’accès sous la pression des engins de chantier intervenus pour la réalisation de la piscine de Monsieur [D], notamment après le virage situé à l’endroit indiqué sur le schéma ci-dessusDestruction du caniveau d’écoulement des eaux pluviales au droit de la zone utilisée par les engins de terrassement pour accéder à la parcelle de Monsieur [G] du grillage le long de la voirie au droit de la zone utilisée pour l’accès des engins de terrassement. Ces dégradations ont donc été causées par la négligence des sociétés BBC Bâtiment et DF Travaux Publics qui n’ont pas pris soin de contrôler la résistance du chemin malgré leur spécialisation dans le domaine du terrassement et n’ont pas réalisé les manœuvres convenablement, endommageant les bords de chemin.
La faute de ces sociétés, le dommage subi par les époux [O] et le lien de causalité sont démontrés de sorte que les sociétés BBC Bâtiment et DF Travaux Publics, par son liquidateur judiciaire la Selarl SMBJ, seront condamnées in solidum à réparer les conséquences de leur faute.
Sur l’évaluation des préjudicesSur le préjudice matérielLes dégradations commises par les sociétés BBC Bâtiment et DF Travaux Publics constatées par l’expert ont été rappelées précédemment.
Selon le devis en date du 22 octobre 2023 (pièce 17 demandeurs), validé par l’expert, le coût des réparations s’élève à 4.950 euros.
En conséquence, la société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 4.950 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moralSi les dégradations commises depuis 2022 sont toujours existantes, elles n’empêchent pas l’utilisation du chemin et ne causent aux époux [O] qu’un préjudice moral minime.
Toutefois, les époux [O] ont dû suivre une procédure judiciaire longue et coûteuse avec le risque d’insolvabilité des fautifs : la société BBC Bâtiment ayant évoqué devant l’expert l’éventualité d’une liquidation judiciaire et la société DF Travaux Publics étant entrée en procédure collective. Face à ce risque d’insolvabilité, ils encourent également une condamnation à payer aux défendeurs non fautifs des frais irrépétibles accroissant leur préjudice matériel s’ils ne peuvent être garantis par les responsables.
Aussi, les époux [O] démontrent un préjudice moral et la société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, à l’égard de Monsieur [Y] [D] et la société [B] [C], les époux [O] sont parties perdantes. Toutefois, compte tenu de la situation qui prend naissance dans un service rendu par les demandeurs aux défendeurs, les époux [O] ne seront pas tenus à leur régler des frais irrépétibles.
La société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics sont parties perdantes et seront condamnées aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux époux [O] et à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La société [B] [C] ne formule pas de demande contre ces sociétés au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et de la société [B] [C]
CONDAMNE in solidum la société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O] la somme totale de 4.950 euros au titre de leur préjudice matériel
CONDAMNE in solidum la société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O] la somme totale de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral
CONDAMNE in solidum la société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O] la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la société BBC Bâtiment et la Selarl SMBJ agissant par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Travaux Publics à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles formées à l’encontre de Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O]
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président