Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-12.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.565
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Dan't création", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la banque Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "Dan't création", de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la banque Le Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1998), que la société "Dan't création" était titulaire, dans les livres du Crédit lyonnais, d'un compte courant sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement du crédit permanent "crédilion" dont elle bénéficiait; qu'en mai 1992, le Crédit lyonnais a rejeté le paiement du "crédilion" ainsi que toutes nouvelles opérations sur ce compte dont le solde était débiteur et a fait assigner, trois ans plus tard, la société "Dan't création" en paiement des sommes dues ; que pour sa défense, celle-ci a soutenu que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à son égard en dénonçant brutalement l'autorisation tacite de découvert qu'il lui accordait jusque là et demandé des dommages-intérêts ; qu'elle a par ailleurs sollicité restitution des intérêts facturés depuis le 30 septembre 1990 au delà de l'intérêt légal, dès lors que le taux effectif global n'avait pas fait l'objet d'un accord constaté par écrit préalablement aux prélèvements opérés ; qu'après avoir retenu que la faute alléguée était établie, la cour d'appel a dit que le préjudice de la société "Dan't création" se réduisait au montant des frais de rejet facturés pendant les deux mois correspondant au préavis dont elle aurait dû bénéficier et a accueilli la demande du Crédit lyonnais sous la seule déduction de ces frais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société "Dan't création" fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, pour l'essentiel, de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, elle avait souligné que son préjudice résultait de ce que la rupture sans préavis de ses facilités bancaires avait eu pour effet de rendre exigibles des créances qui ne l'étaient pas, chef de préjudice sur lequel la cour d'appel a omis de se prononcer ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1146, 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les seules créances ainsi évoquées par la société "Dan't création" étaient "le solde débiteur du compte courant qui, en tout état de cause, serait devenu exigible deux mois plus tard, dès lors que le Crédit lyonnais avait pris l'initiative de mettre fin au concours à durée indéterminée consenti jusque là ; que répondant ainsi en les écartant implicitement aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a donc exactement décidé que le seul préjudice de la société "Dan't création" était constitué par les frais de rejet facturés pendant le délai de préavis dont elle aurait dû bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société "Dan't création" fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur l'application des intérêts et agios conventionnels dus à la banque, alors, selon le moyen, qu'elle avait souligné dans ses conclusions d'appel, également délaissées sur ce point, que la réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation par écrit de l'intérêt conventionnel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres, qu'adoptés, que le Crédit lyonnais adressait trimestriellement à la société "Dan't création" les décomptes d'agios faisant apparaître le taux effectif global, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions évoquées par le moyen, en a déduit à bon droit que cette indication valait pour l'avenir ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Dan't création" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Dan't création" à payer à la banque Crédit Lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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