Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-87.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.245
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2002, qui, pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 4 483,47 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1-3, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., chauffeur routier au service de la société espagnole de transports Aznar y Haro, est poursuivi, sur le fondement des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 du chef d'emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail, pour avoir circulé avec un véhicule poids lourds dont le chronotachygraphe était démuni du dispositif de plombage constituant le scellement du compteur ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel relève que, selon les constatations du procès-verbal de contrôle, le véhicule a parcouru 85 kilomètres alors que la feuille d'enregistrement ne mentionnait que 40 kilomètres et que les vérifications techniques ont permis de découvrir que l'appareil n'était pas scellé ; que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que la défaillance du chronotachygraphe ne lui était pas imputable, les juges retiennent que José X..., seul présent dans le véhicule, est l'auteur de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que, d'une part, il résulte de l'article 13 du règlement CEE/3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, qu'il appartient au conducteur de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle équipant son véhicule ;
Que, d'autre part, selon l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, le préposé est passible des peines prévues par cette ordonnance lorsque l'infraction résulte de son fait personnel ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard