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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-16.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.258

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean Charles Z..., demeurant ..., 2 / de M. Stéphane Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean-Charles Z..., M. Y... et M. Jean Z... ; Attendu qu'à la suite de la résolution du contrat comportant cession de son cabinet dentaire que M. X... avait consentie par acte du 4 juin 1985 à M. Jean-Charles Z..., celui-ci a demandé le remboursement des sommes qu'il avait versées, et M. X... a de son côté soutenu qu'il était en droit de recevoir une somme équivalente à la valeur du droit au bail dont il bénéficiait pour l'exercice de son activité, bail qui en tant que bail professionnel s'est trouvé avoir pris fin à son expiration le 1er mars 1988 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 361 565 francs, alors, selon le moyen, 1 / que, la cour d'appel, en jugeant que la cession du droit au bail ne faisait pas partie de la cession du cabinet dentaire, a dénaturé les documents contractuels de la cause ; 2 / que, en énonçant que la transformation de la nature du bail, qui de mixte était devenu professionnel, s'était opérée par la cession du bail, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des actes de cession en cause ; 3 / qu'en jugeant M. X... responsable du fait qu'il avait "cédé son bail mixte à la société civile de moyens Taveneau-Gaspar", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 4 / que le cessionnaire M. Z... et la société civile de moyens étaient seuls responsables de la perte du droit au renouvellement du bail, et donc de la perte du droit au bail, en raison du défaut d'habitation après la cession du bail, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 5 / que la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris avait écarté l'usage mixte du bail, et partant le droit à son renouvellement, sur le fondement du fait qu'aucun des membres de la société civile de moyens n'avait "son domicile personnel dans le local loué" ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les actes produits que la cour d'appel a retenu que le droit au bail ne faisait pas partie de la cession du cabinet dentaire, comme ayant été cédé par un acte séparé à une société civile de moyens, et qu'elle en a exactement déduit que M. X... ne pouvait demander réparation à M. Z... de la perte de ce droit qui, à raison de son caractère exclusivement professionnel, ce qui excluait son occupation bourgeoise, avait pris fin à l'expiration du temps pour lequel il avait été consenti ; D'où il suit que le moyen qui, en ses trois premières branches, est mal fondé, et, en ses deux dernières, est inopérant, ne peut être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de cette demande s'ils sont dus au moins pour une année ; Attendu que l'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 361 565 francs depuis le 4 mai 1988 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de capitalisation a été formée par des conclusions prises le 3 février 1998 devant la cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 361 565 francs depuis le 4 mai 1988, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 361 565 francs depuis le 3 février 1998 ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge d'une part de M. X..., d'autre part des défendeurs au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz