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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-10.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.847

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui avait fixé son préjudice à une certaine somme, l'arrêt retient que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le chèque du Fonds de garantie avait été accepté sans réserve et mis à l'encaissement à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, opération qui n'avait pas été remise en cause, et que les fonds n'avaient pas été restitués ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas à exécuter le jugement frappé d'appel, s'était borné à recevoir un paiement qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-15 | Jurisprudence Berlioz