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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-13.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.937

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que les conclusions auxquelles la cour d'appel n'aurait pas répondu n'ayant pas été produites, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2002), que la société Casino France, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux sociétés BTP immobilier et Ficoma, a, par acte du 27 août 1998, fait assigner ces sociétés pour obtenir leurs condamnations respectives au paiement des sommes de 1 867 359,37 francs et de 2 162 454,64 francs représentant une partie des loyers indûment perçus par ces dernières à cette date ; qu'en cause d'appel, la société Casino France a actualisé ses demandes pour tenir compte des loyers échus au 31 décembre 2000 ; Attendu que, pour assortir la totalité des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés BTP immobilier et Ficoma des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1998, l'arrêt retient que la société Casino France établit à la somme de 2 414 448 francs le montant indûment perçu par la société BTP immobilier et à la somme de 2 930 789,32 francs celui perçu par la société Ficoma et que ces sociétés ne contestent pas ces montants ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au 27 août 1998, date de l'exploit introductif d'instance, la société Casino France ne réclamait aux sociétés bailleresses que le montant des trop perçus de loyers échus à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la totalité des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés BTP immobilier et Ficoma au profit de la société Casino France des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1998, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz