Cour de cassation, 02 juillet 2003. 00-22.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.101
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 441-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les accords d'intéressement doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Trefileurope contre la décision de l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette de ses cotisations les sommes versées aux salariés de l'échelon central au titre de l'accord d'intéressement signé le 15 juin 1992 et renouvelé en 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les accords d'intéressement pour l'échelon central prévoyant un intéressement aux performances égal à la moyenne de ce qui est versé dans tous les autres établissements à ce titre, induisent un aléa faible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'existence d'un aléa, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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