Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-40.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.422
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative de fruits du bas Vivarais Vivacoop, dont le siège est : 07200 Saint-Sernin,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Amalia X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Angèle Z..., demeurant 07200 Saint-Sernin,
4°/ de Mme Olinda B...
A..., demeurant 07200 Saint-Sernin,
5°/ de Mme Ginette C..., demeurant ...,
6°/ de Mme Simone E..., demeurant 07200 Vogue,
7°/ de Mme Angèle F..., demeurant 07200 Saint-Sernin,
8°/ de Mme Maria-Fé F..., demeurant 07200 Saint-Sernin,
9°/ de Mme Aline G..., demeurant 27, Cité Pré Lafond, 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas,
10°/ de Mme Marie H..., demeurant: 07200 La Chapelle-sous-Aubenas,
11°/ de Mme Josette J..., demeurant 07200 Saint-Sernin,
12°/ de M. Jean-Pierre I..., demeurant à Saint-Germain, 07170 Villeneuve-de-Berg,
13°/ de Mme Yveline L..., demeurant 07560 Montpezat,
14°/ de Mme Marcelle K..., demeurant 07200 Saint-Sernin,
15°/ de Mme Brigitte M..., demeurant 07170 Lavilledieu,
16°/ de Mme Marie N..., demeurant 07200 Vogue Gare,
17°/ de M. Patrick D..., demeurant 07170 Lavilledieu, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail, alors applicables;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que seize salariés de la Coopérative Vivacoop, licenciés en 1981, ont réclamé à la juridiction prud'homale des indemnités de rupture;
Attendu qu'après avoir retenu que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement pour cause économique sans qu'une demande d'autorisation ait été présentée à l'autorité administrative, l'arrêt a dit qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, les salariés avaient droit à une indemnité fixée pour chacun d'eux à l'équivalent des salaires des six derniers mois;
Attendu, cependant, que, dès lors qu'elle a reconnu que le licenciement était justifié par une cause économique, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'il lui incombait de réparer le préjudice résultant pour les salariés de leur licenciement pononcé sans autorisation de l'Inspection du Travail;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne les défendeurs, envers la société Coopérative Vivacoop, aux dépens;
Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les défendeurs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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