Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2001-2219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001-2219
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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M. X... a été engagé par la société MCB INDUSTRIE en qualité d'agent de production. Par lettre du 23 février 2001, M. X... a écrit à la société MCB INDUSTRIE pour lui demander d'organiser des élections de délégués du personnel. Après entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre du 15 mars 2001. Le syndicat CFDT, invoquant la candidature imminente de M. X... a fait valoir auprès de l'employeur que le licenciement était nul en raison de la protection dont bénéficiait M. X... en qualité de candidat imminent, mais l'employeur a maintenu sa décision. C'est dans ces conditions que M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour voir ordonner sa réintégration, soutenant qu'il était protégé, non au titre d'une candidature imminente, mais au titre de premier salarié non mandaté demandeur d'élections. Par ordonnance du 31 mai 2001, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé. Régulièrement appelant de cette décision, M. X... demande à la cour de l'infirmer, de dire que le licenciement est nul et, sous astreinte, d'ordonner sa réintégration. Il demande une indemnité de procédure de 10 000 F. M. X... fait valoir qu'il est le premier salarié non mandaté à avoir demandé l'organisation d'élections et qu'il est en conséquence protégé à ce titre. La société MCB INDUSTRIE demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 F. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, qu'en effet M. X... ne bénéficie d'aucune protection dans la mesure où la demande d'organisation des élections a été faite par un collectif de six salariés, M. X... étant la premier à figurer sur la liste, et qu'en outre faute de confirmation de cette demande par une organisation syndicale avant le licenciement, la protection n'a pas pu jouer. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que selon l'article L 425.1 alinéa 8 et 9 du code du
travail, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel...ne peuvent être licenciés sans autorisation de l'inspecteur du travail pendant une durée de 6 mois à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection ne pouvant s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale, ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation, qui a demandé l'organisation d'élections ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que d'une part le salarié mandaté protégé est le premier qui a demandé des élections, et d'autre part que le point de départ du délai de 6 mois est l'envoi de la lettre recommandée de l'organisation syndicale demandant ou acceptant des élections ; Considérant que la demande d'élections date du 23 février 2001, que M. X... a été licencié le 15 mars 2001, et qu'il n'est pas contesté qu'aucune organisation syndicale n'a demandé que des élections soient organisées, la CFDT ayant seulement participé à la négociation du protocole électoral le 30 mars suivant, réunion à laquelle elle avait été conviée par l'employeur le 21 mars ; Considérant qu'en l'absence d'intervention d'une organisation syndicale pour confirmer une demande d'élections, M. X..., pour autant qu'il ait été le premier salarié demandeur d'élections, ne bénéficiait d'aucune protection lorsqu'il a été licencié ; qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé ; Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 31 mai 2001 ; Rejette les demandes d'indemnité de procédure ; Dit que chacune des parties supportera ses
propres dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président et Mme Y..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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