Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-17.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.094
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° Q 21-17.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [L] [S], domicilié [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.094 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [K],
2°/ à Mme [G] [B], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 2],
3°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. et Mme [K], d'une part la somme de 3 000 euros et, d'autre part à M. [T], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [L] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de nouvelle expertise par un expert hydrogéologue ;
1°) ALORS QUE les juges du fond qui constatent les insuffisances du rapport d'un expert judiciaire sont tenus de l'interroger ou d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en retenant que M. [S] n'avait pas rapporté la preuve d'un préjudice découlant des fautes de l'expert tout en relevant les insuffisances du rapport d'expertise de M. [V] (p. 5, § 7), la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier le refus d'ordonner une expertise complémentaire et a violé l'article 245 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le refus d'ordonner une mesure d'instruction ne peut être justifié par l'insuffisance des éléments que cette mesure a précisément pour objet d'établir ; que dans ses conclusions du 11 septembre 2019, M. [S] sollicitait la désignation d'un expert afin notamment de « - définir la situation topographique et hydrique des lieux en dressant un état antérieur et postérieur à la construction des époux [K], (
) - de confirmer ou non l'existence d'un lavoir entre les fonds [S] et [K], (
), - si l'existence de ce lavoir est avérée, de définir son rôle quant à l'écoulement des eaux pluviales et de source et l'impact de l'obstruction par la construction [K] sur ces écoulements notamment en ce qui concerne les remontées capillaire » ; que pour rejeter sa demande d'expertise, la cour d'appel a retenu que « la structure et l'état du lavoir, qui certes existait de l'autre côté du mur, ne sont pas connus avant la construction et qu'il n'est pas établi que le drainage sous les fondations est insuffisant » (p. 7, § 1) ; qu'en statuant ainsi alors que la mesure sollicitée avait précisément pour objet de déterminer la structure et l'état du lavoir avant la construction et de se prononcer sur l'écoulement des eaux, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les pièces visées dans les conclusions des parties sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats, sauf preuve contraire ; que M. [S] a produit une pièce numérotée 77, intitulée « Rapport de M. [F] [R] du cabinet [M] & Associés en date du 11 juillet 2016 (rapport de constats) », qui a été régulièrement visée dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2019, sans que cela ne soulève de contestations ; qu'en jugeant néanmoins que ce rapport n'avait pas été produit, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions du 11 septembre 2019, M. [S] relevait que l'architecte, M. [T], avait fait état d'un cahier des clauses techniques particulières prévoyant la réalisation d'études des sols avant les travaux de construction sur la propriété des époux [K] et reprochait à l'expert judiciaire, M. [V], de ne pas avoir recherché quelles analyses et études avaient été effectuées préalablement aux travaux de la propriété des époux [K] (p. 13, § 5-11) ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'expertise, que les études préventives n'étaient pas obligatoires, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions du 11 septembre 2019, M. [S] relevait que l'architecte, M. [T], soutenait qu'un drainage périphérique extérieur devait être réalisé au niveau des fondations lors des travaux sur la propriété des époux [K] et reprochait à l'expert judiciaire, M. [V], de ne pas avoir recherché si ce drainage avait été réalisé (p. 14, § 1-6) ; qu'en rejetant la demande d'expertise sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [L] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formées à l'encontre de M. [Z] [K] et Mme [G] [B] épouse [K] et M. [A] [T] au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux de source et de l'atteinte portée à la solidité et à la pérennité du pignon ouest de sa propriété ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions du 11 septembre 2019, M. [S] relevait que l'expert judiciaire n'avait pas donné son avis sur les servitudes d'écoulement des eaux (p. 21-22, § 7 s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [L] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. [Z] [K] et Mme [G] [B] épouse [K] à la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour la dépréciation de son bien immobilier due à la perte d'ensoleillement ;
ALORS QUE la victime d'un trouble du voisinage est fondée à obtenir la cessation du trouble par la réparation en nature du dommage, sauf impossibilité ou disproportion manifeste ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de réparation en nature de M. [S], que la destruction du mur était disproportionnée sans s'expliquer sur ce qui aurait pu caractériser une disproportion manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221 du code civil.
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