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Cour d'appel, 03 octobre 2011. 09/05607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/05607

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 03/10/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/05607 Jugement (N° 06/07740) rendu le 09 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : JD/AMD APPELANTE S.E.L.A.R.L. [E] - HESS - BOURBOULOUX - 'F.H.B' ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SA TRANSPORTS GRUMAUD, SARL GRIMAUD INTERNATIONAL, EURL SNTP et SA BIARDEAU TRANSPORTS et mandataire ad'hoc ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de BRESSUIRE INTIMÉE S.A. ZIEGLER FRANCE venant aux droits et obligations de la S.C.I. BALSPEED INVESTISSEMENT ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Assistée de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 01 Septembre 2011 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juillet 2011 *** Par jugements en date du 9 janvier 2001, le tribunal de grande instance de BRESSUIRE, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés TRANSPORTS GRIMAUD, GRIMAUD INTERNATIONAL, BIARDEAU TRANSPORTS et SNTP. Maître [R] [B] a été désignée en qualité de représentant des créanciers et Maître [U] [E] en qualité d'administrateur des quatre sociétés. Par jugement en date du 22 février 2001, le tribunal a arrêté le plan de cession des quatre sociétés et ordonné le transfert de leurs actifs immobiliers au profit de la société BALSPEED INVESTISSEMENT. Maître [U] [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Les actes authentiques de vente des immeubles ont été dressés le 3 décembre 2001 et le 24 juin 2002. Il était stipulé aux dit actes que l'entrée en jouissance était fixée au 26 février 2001 et que l'acquéreur rembourserait à l'administrateur judiciaire le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2003, Maître [E], es-qualités d'administrateur judiciaire, a mis en demeure la société BALSPEED INVESTISSEMENT de lui verser la somme de 192 846, 20 euros, au titre des taxes foncières de l'année 2001 pour l'ensemble des immeubles cédés. Il a fait assigner la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT en paiement de ladite somme, devant le tribunal de grande instance de BRESSUIRE statuant en matière commerciale, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2004. Par jugement en date du 3 avril 2006, ce tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir, 'au besoin devant le tribunal de grande instance de LILLE'. Par acte d'huissier en date du 30 juin 2006, Maître [U] [E], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés TRANSPORTS GRIMAUD, GRIMAUD INTERNATIONAL, BIARDEAU TRANSPORTS et SNTP, a fait assigner la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT devant le tribunal de grande instance de LILLE pour la voir condamner au paiement de la somme de 192 846, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2003. Par jugement en date du 9 avril 2009, le tribunal a: - déclaré la SELARL FHB recevable à agir - débouté celle-ci de sa demande en paiement - condamné cette société à verser à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [E] HESS BOURBOULOUX (FHB), es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés TRANSPORTS GRIMAUD, GRIMAUD INTERNATIONAL, BIARDEAU TRANSPORTS et SNTP, a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour, le 30 juillet 2009. Dans ses conclusions en date du 30 novembre 2009, elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement - de condamner la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 192 846, 20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2003, date de la première mise en demeure - de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL FHB rappelle que la procédure collective est toujours en cours et que ses fonctions de commissaire ont régulièrement été prorogées. Elle fait valoir qu'aux termes de chaque acte de cession, la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT s'est clairement engagée à rembourser à l'administrateur judiciaire le prorata de la taxe foncière pour l'année 2001, que l'emploi du terme 'rembourser' ne permet pas de considérer que la société ZIEGLER FRANCE pourrait échapper à son obligation. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas encore payé au Trésor Public les sommes aujourd'hui réclamées à la société ZIEGLER FRANCE, venant aux droits et obligations de la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT, est inopérant, que ce créancier ne pourra être désintéressé avant les créanciers superprivilégiés. Elle indique que les bordereaux des déclarations du Trésor Public sont à nouveau versés aux débats, de même que le récapitulatif des taxes foncières dûes. Elle soutient que la créance du Trésor Public n'est pas éteinte. Dans ses conclusions en date du 10 mai 2011, la société ZIEGLER FRANCE, venant aux droits et obligations de la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT, demande à la Cour : - de constater que la SELARL FHB, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, est irrecevable à agir, faute de qualité - de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement - à titre subsidiaire, de constater que la SELARL FHB, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, ne justifie, ni du règlement des taxes dont elle demande le remboursement, ni de l'admission aux passifs des sociétés cédantes des taxes foncières litigieuses, et de confirmer le jugement - en tout état de cause, de la condamner es-qualités à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ZIEGLER FRANCE fait valoir que la SELARL FHB ne justifie pas en l'état des pièces versées aux débats que sa mission est toujours en cours, tandis qu'il résulte de la décision du 10 mars 2010 que la mission n'a été prorogée que jusqu'au 26 février 2011. Elle observe que la SELARL FHB admet implicitement, mais nécessairement, que son obligation est subordonnée au règlement préalable par les sociétés cédantes de la taxe foncière en cause, que les actes de vente stipulent un 'remboursement ' et non pas un 'paiement' de la taxe foncière et que, dans certains actes, il est précisé que les dettes fiscales attachées aux biens vendus seront réglées par l'administrateur judiciaire, ce qui démontre que les sociétés cédantes se sont engagées à régler la taxe préalablement à tout remboursement. Elle déclare que la SELARL FHB n'a jamais justifié, malgré ses demandes, du paiement effectif de ces taxes, de sorte qu'il n'est pas démontré que son obligation de remboursement est née. En outre, elle soutient que le commissaire à l'exécution du plan ne justifie pas de l'admission au passif des quatre sociétés des taxes litigieuses, que seules ont été produites les listes des créances privilégiées avec les propositions du mandataire et non les états des créances, que, dans l'hypothèse où ces créances n'auraient pas été déclarées, elles seraient éteintes. Elle ajoute que la communication des pièces n'est que très parcellaire puisque la SELARL FHB ne produit que six déclarations pour un montant total de 128 277, 76 euros, alors que 15 trésoreries sont concernées, qu'il apparaît en outre que quatre taxes foncières auraient été rejetées. Elle affirme qu'elle ne détient toujours pas la moindre copie lisible des taxes foncières dont le remboursement est demandé, malgré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er mars 2011, de sorte qu'elle ne peut vérifier le quantum des sommes qui lui sont demandées, que la SELARL FHB ne démontre pas qu'elle est fondée à ajouter la TVA aux sommes sollicitées. Elle considère enfin que la mise en demeure du 30 septembre 2003 ne saurait nullement constituer le point de départ des intérêts, lesquels ne peuvent courir qu'à compter de l'assignation du 30 juin 2006. SUR CE : Par jugement en date du 6 avril 2011, le tribunal de commerce de [Localité 16] a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [U] [E] en qualité de mandataire ad'hoc, à l'effet de poursuivre les instances pendantes qui opposent le commissaire à l'exécution du plan des sociétés TRANSPORTS GRIMAUD et BIARDEAU aux sociétés GRS VALTECH, ZIEGLER FRANCE et BALSPEED , dit que le mandataire ad hoc pourra recouvrer les créances résiduelles sur les clients aux fins de répartition aux créanciers et dit que la mission du mandataire prendra effet le 26 février 2011 et qu'elle se poursuivra jusqu'à l'issue des procédures précitées, en ce compris l'ensemble des actions éventuellement nécessaires pour parvenir à l'exécution des décisions à intervenir. La SELARL FHB a dès lors qualité pour agir et sa demande doit être déclarée recevable. Les actes de vente des immeubles dressés le 3 décembre 2001 et le 24 juin 2002 au profit de la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT contiennent une clause selon laquelle l'acquéreur remboursera à l'administrateur judiciaire le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. Dans les actes, il est rappelé que, conformément aux dispositions du jugement en date du 22 février 2001 arrêtant le plan de cession, l'acquéreur aura la jouissance du bien à compter rétroactivement du 26 février 2001. La créance fiscale, qui prend naissance le 1er janvier de l'année civile en cours, est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 9 janvier 2001, de sorte qu'il s'agit d'une créance soumise à l'obligation de déclaration. Toutefois, la question de savoir si le Trésor Public a respecté cette obligation concerne les rapports entre l'administration fiscale et l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, le redevable de la taxe foncière étant le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier. L'acquéreur, la société BALSPEED INVESTISSEMENT, est tenu quant à lui de s'acquitter des obligations mises à sa charge par le contrat et de rembourser à l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan les sommes correspondant au prorata de la taxe foncière pour la période du 26 février au 31 décembre 2001, conformément à la clause de répartition stipulée aux actes de vente concernés. L'emploi du verbe 'rembourser' et non 'payer' est inopérant en ce qui concerne l'existence de l'obligation. En l'absence de convention spécifique à ce sujet, la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT n'est pas fondée à exiger la justification d'un paiement effectif des taxes foncières, pas plus que celle de la déclaration des créances ou des éventuelles admissions prononcées par le juge commissaire. Le commissaire à l'exécution du plan doit simplement justifier du calcul des proratas visés dans les actes de vente notariés, au moyen des copies des rôles de taxe foncière pour l'année 2001. Par lettre en date du 30 septembre 2003, Maître [E] a envoyé à la société ZIEGLER la copie de 15 rôles de taxes foncières totalisant la somme de 191 083 euros (les sommes ont été arrondies). A la suite de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, la SELARL FHB, es-qualités, produit les originaux des trois avis de taxes foncières 2001 des immeubles situés à [Localité 18] (Rhône), [Localité 19] (Charente Maritime) et [Localité 13] (Marne), ce qui permet d'établir qu'ils correspondent bien aux copies précédemment produites concernant les dits immeubles. Les 15 actes de vente et les 15 avis d'imposition versés aux débats permettent d'établir que les sommes dûes au titre des taxes foncières au 1er janvier 2001 sont les suivantes (en francs): [Localité 18] (Rhône), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 127 319 [Localité 19] (Charente Maritime), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 4175 [Localité 13] (Marne), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 21 947 [Localité 7] (Yvelines), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 350 578 [Localité 5] (Deux Sèvres), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 167 647 [Localité 6] (Essonne), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 124 573 [Localité 12] (Vendée), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 60 101 [Localité 10] (Nord), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 75 249 [Localité 14] (Haute Vienne), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 53 762 [Localité 15] (Loire Atlantique), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 121 260 [Localité 16] (Deux Sèvres), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 12 551 [Localité 8] (Vienne), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 20 834 [Localité 17] (Charente), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 11 229 [Localité 9] (Bas-Rhin), acte de vente en date du 24 juin 2002 : 53 430 [Localité 11] (Indre et Loire), acte de vente en date du 3 décembre 2001 : 48 770 total : (1 253 425 francs) 191 083 euros Le calcul de la quote-part (308 jours sur 365) donne un résultat de 161 242, 64 euros. La SELARL FHB n'explique pas pour quel motif elle ajoute à cette somme la TVA au taux de 19, 6 % (31 603, 56 euros) qui ne figure pas sur les rôles d'imposition. La créance dont se prévaut la SELARL FHB, es-qualités, est ainsi certaine, liquide et exigible, à hauteur de la somme de 161 242, 64 euros, outre les intérêts au aux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 septembre 2003 conformément à l'article 1153 du code civil. La société ZIEGLER FRANCE vient en effet aux droits de la SCI BALSPEED INVESTISSEMENT, de sorte que la mise en demeure qui lui a été adressée à cette date doit être retenue comme constituant le point de départ des intérêts. Il convient d'infirmer le jugement qui a débouté la SELARL FHB, es-qualités, de ses demandes. Pour des raisons d'équité, il y a lieu de mettre à la charge de la société ZIEGLER les frais irrépétibles supportés par la SELARL FHB, es-qualités, à hauteur de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société ZIEGLER FRANCE à payer à la SELARL FHB, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés TRANSPORTS GRIMAUD, GRIMAUD INTERNATIONAL, BIARDEAU TRANSPORTS et SNTP et de mandataire ad'hoc, la somme de 161 242, 64 euros, outre les intérêts au aux légal à compter du 30 septembre 2003 LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel et dit que, pour ceux d'appel, ils pourront être recouvrés par la SCP THERY et LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LA CONDAMNE à payer à la SELARL FHB, es-qualités, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.

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