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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Bayonne (n RG 9601585) (Chambre du conseil), au profit :
1 / de Y...,
2 / de la Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque, dont le siège est 7, rue de Masure, 64100 Bayonne,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Y... et de la Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 16 décembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition par elle formée contre une ordonnance du juge des tutelles alors que, soeur de la majeure en tutelle et héritière potentielle, elle avait intérêt à contester une mesure susceptible d'avoir une incidence sur le patrimoine de ladite majeure, de sorte qu'aurait été violé l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'ayant énoncé que la fermeture d'un compte, fût-ce un compte ouvert à la Banque de France, ne constitue qu'un acte de gestion et que, même si l'on peut admettre le caractère prestigieux d'un tel compte, il n'en résulte pas une valeur patrimoniale particulière, le Tribunal a estimé que Mme X... n'avait aucun intérêt à contester l'ordonnance du juge des tutelles autorisant le virement des sommes d'un compte sur un autre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Y... et à la Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque la somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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