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Sur le moyen unique :
Attendu que le président du Tribunal de grande instance a, par ordonnance du 21 novembre 1983, accueilli la demande de Mme X... tendant à obtenir, par application des articles 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien), le bénéfice de l'allocation de conjoint survivant pour avoir, pendant plus de dix ans, apporté son assistance à son mari qui, victime d'un accident du travail le 30 mai 1944, est décédé le 1er février 1982 ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, gérant le fonds commun des accidents du travail, fait grief à la décision attaquée d'avoir été prise sans qu'elle ait été entendue, alors que, selon l'article 1er du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, le président du Tribunal de grande instance statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des pièces de la procédure, et contrairement aux allégations du moyen, que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a été invité à désigner son représentant afin qu'il soit procédé à son audition, d'autre part des énonciations mêmes de l'ordonnance, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que cet organisme n'a formulé aucune observation sur les prétentions de Mme X..., qu'il s'ensuit que la décision attaquée, qui a été rendue au terme d'une procédure régulière, échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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