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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Moulins (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y... Antoine, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Etraba, demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC Poitou-Charente, ayant leur bureaux, ... (Charente-maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités et de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Poitou-Charente, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1991), M. X..., a été engagé en 1975, en qualité de directeur de travaux, par la société Etraba, ultérieurement mise en règlement judiciaire ; que le syndic ayant rejeté la production de sa créance, le tribunal de commerce, saisi sur contredit, a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'était pas le salarié de l'entreprise alors que, selon le pourvoi, pas plus que devant le juge-commissaire, le syndic n'a contesté devant le tribunal de commerce qu'une créance salariale était due à M. X... pour un montant de 227 125,00 francs ; que la décision du juge-commissaire d'admettre en son principe et dans cette limite la créance de M. X..., décision à l'encontre de laquelle le tribunal, statuant seulement sur le quantum de cette créance, n'était saisie d'aucune contestation, bénéficiait par suite de l'autorité définitive de la chose jugée, interdisait au syndic de contester ultérieurement la nature salariale de la créance, et le montant pour lequel elle avait été admise par le juge-commissaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé, de gérant de fait ou de droit, et
celle de salarié ; que l'existence d'un lien de subordination se déduit de la seule analyse des conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait, en fait, ses activités au sein de l'entreprise, peu important que sa rémunération ait été supérieure à celle du gérant, ou que différentes conventions telles que des prêts d'argent, aient pu être conclues entre ce dernier et la société ; qu'en l'espèce, M. X... avait été embauché comme directeur de
travaux et soutenait avoir toujours exercé pour cette société des
fonctions purement techniques ; qu'en déduisant des seules circonstances susvisées que M. X... n'exerçait pas de telles fonctions et qu'aucun lien de subordination ne l'unissait à la société, sans procéder à la moindre analyse des conditions dans lesquelles M. X... exerçait en fait ses activités au sein de la société Etraba, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le jugement du tribunal de commerce ordonnant un sursis à statuer et renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes, n'a pas l'autorité de chose jugée concernant le principe de l'existence d'une créance salariale ; que d'autre part, elle a fait ressortir que la lettre du syndic du 28 avril 1988 rejetait la production de M. X..., et n'avait donc pas de portée dans le litige soumis à la juridiction prud'homale ;
Attendu enfin que les juges du fond ont relevé que M. X... se comportait en gérant de fait de l'entreprise et n'exerçait aucune fonction distincte de celle de dirigeant ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider qu'il n'existait pas de contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et les ASSEDIC Poitou-Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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