Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.638
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.638
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unipersonnelle Le Verdun, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Auver Breiz Immobilier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Hemery, avocat de la société unipersonnelle Le Verdun, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Auver Breiz Immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1994), que la société Le Verdun, locataire d'un immeuble à usage d'hôtel appartenant à la société civile immobilière (SCI) Auver Breiz Immobilier, a demandé l'autorisation judiciaire d'y exécuter des travaux de transformation du rez-de-chaussée, faute d'avoir pu obtenir l'agrément de la bailleresse; que celle-ci a, reconventionnellement, sollicité la résiliation du bail;
Attendu que la société Le Verdun fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Le Verdun, qui faisait valoir qu'en lui offrant le renouvellement du bail postérieurement à la demande de résiliation, la SCI Auver Breiz immobilier avait renoncé à demander la résiliation du bail pour les motifs invoqués à l'appui de la demande, à savoir la réalisation des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le preneur d'un immeuble à usage d'hôtel peut légalement exécuter, sans l'accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire, tous travaux visés à l'article 1er de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, dès lors que ces travaux n'affectent pas le gros oeuvre de l'immeuble, même s'ils doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux; qu'en décidant, néanmoins, que la société Le Verdun avait commis une faute justifiant la résiliation du bail, en exécutant des travaux malgré le défaut d'autorisation préalable du bailleur, comme le contrat de bail l'exigeait, sans rechercher si les travaux litigieux faisaient partie de ceux visés à l'article 1er de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, de sorte que la société locataire n'était pas tenue de recueillir préalablement l'autorisation du bailleur, malgré les stipulations contractuelles contraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé";
Mais attendu, d'une part, que la société Le Verdun n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'en lui offrant le renouvellement du bail postérieurement à sa demande de résiliation, la SCI avait renoncé à solliciter la résiliation de ce bail, le moyen manque en fait de ce chef;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la locataire avait ignoré les termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 lui imposant d'avertir la bailleresse avant de commencer les travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unipersonnelle Le Verdun, envers la société civile immobilière (SCI) Auver Breiz Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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